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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00479


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00479
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
669640d7f5112d8edd056e67

Texte de la décision

5,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00479 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOI2

MINUTE N° 24/702 Notification

CCC aux parties par LRAR + aux avocats par LS ou par le vestiaire _________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La SNC [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julie HAZART, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588, substitué par Me Adrien ROUX-DIT BUISSON

DEFENDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/00479 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TOI2
EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [C], salariée de la SNC [3], engagée en qualité de chef caissière, a renseigné une déclaration de maladie professionnelle en indiquant « canal carpien gauche » sur la base d'un certificat médical initial du 26 mars 2019 faisant état de « Syndrome canal carpien gauche avec à l’EMG : signes de compression avec atteinte sévère démyélinisante sensitivomotrice, stade chirurgical d’emblée ; tableau 57 RG employée polyvalente ».

La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle a reconnu le caractère professionnel de la maladie et a fixé la date de consolidation des lésions de l'assurée en lien avec la maladie déclarée au 10 octobre 2021. Un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % lui a été reconnu à compter du 11 octobre 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Douleurs et diminution importante de la mobilité du poignet et de la main gauche, chez une assurée droitière ».

Le 11 janvier 2022, la SNC [3] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

En sa séance du 30 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle de 25 % fixé par le médecin-conseil de la caisse et rejeté le recours de la SNC [3] aux motifs suivants :
« Chef caissière de 45 ans opérée du canal carpien gauche avec développement d’un syndrome algodystrophique secondaire, à l’origine d’une raideur du poignet et de la main avec enroulement déficitaire des doigts. L’employeur conteste le taux d’IPP fixé à 25%.
Au vu de la gêne fonctionnelle engendrée par les séquelles décrites, au vu de l’ensemble des éléments fournis au dossier et au vu du barème indicatif d’invalidité en accidents du travail et maladies professionnelles (annexes I et II à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale), la commission ne possède aucun argument permettant de modifier le taux d’incapacité permanente partielle ».

Par requête du 9 mai 2022, la SNC [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision.

Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [S] [J], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.

La SNC [3] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur l'avis médico-légal émis par son médecin-conseil, elle demande au tribunal d'infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et de ramener à 17 % maximum, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle global résultant des séquelles de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée.

La caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signé le 14 février 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % fixé par le médecin-conseil de la caisse était justifié.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle de 25 % attribué à Madame [G] [C] à la date du 10 octobre 2021 suite à la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 26 mars 2019 est bien-fondé ;

DIT que ce taux est opposable à la SNC [3] ;

DEBOUTE par conséquent la SNC [3] de son recours ;

CONDAMNE la SNC [3] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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