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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 22/03186


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Date
18/06/2024
Numéro
22/03186
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
669640d8f5112d8edd056ec7

Texte de la décision

4,419 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/02977 DU 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03186 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YUA

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [E]
née le 05 Mai 1963 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [L] [E], née le 5 mai 1963, a sollicité le 15 décembre 2021 le bénéfice de la Prestation du Handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 2 juin 2022, a rejeté sa demande au motif que les critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap n'étaient pas remplis.

Madame [L] [E] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui a, le 13 octobre 2022, maintenu la décision de rejet.

Par courrier expédié le 2 décembre 2022, Madame [L] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [L] [E], régulièrement convoquée à l’audience, est absente mais excusée par mail du 13 juin 2024, dans lequel Madame [L] [E] dit se désister de son recours formé devant le tribunal.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.

SUR CE :

Le Tribunal, composé de la seule Présidente et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la Greffière et du public.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;

QU'IL convient de donner acte à Madame [L] [E] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Sur les Dépens :

ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

EN LA FORME, déclare recevable le recours de Madame [L] [E],

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à Madame [L] [E] de son désistement pur et simple d’instance,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les dépens à la charge Madame [L] [E],

L’agent du greffe La Présidente

H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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