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TJ Nantes, 16 mai 2024, RG 23/01271


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Date
16/05/2024
Numéro
23/01271
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
669640e2f5112d8edd05706d

Texte de la décision

4,573 caractères

Minute n° 2024/

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Mai 2024


DEMANDEURS :

Monsieur [W] [U] [V]
42 Rue du Pont Neuf
85600 MONTAIGU

Madame [K] [P] [D] [H] épouse [V]
42 Rue du Pont Neuf
85600 MONTAIGU

représentés par Maître Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :

Madame [A] [O] [F] [S]
Résidence Tryo Etage 7 Appartement B076
10 Allée Bouscarle de Cetti
44000 NANTES

Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale C-44109-2023-003790 du 27 juin 2023

représentée par Maître Manon PHILIPPONNEAU, avocate au brreau de NANTES

Madame [M] [B]
11 Rue du Colombier
53290 BOUESSAY

non comparante

Monsieur [I] [B]
11 Rue du Colombier
53290 BOUESSAY

non comparant

D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 1er juin 2023
date des débats : 23 novembre 2023
délibéré au : 01 février 2024
date de réouverture des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024

RG N° N° RG 23/01271 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MH4T

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Gilles APCHER
CCC à Maître Manon PHILIPPONNEAU
CCC à Madame [M] [B] + Monsieur [I] [B]
CCC à la préfecture
Copie dossier

[A] [S] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 10, allée de la bouscarle de Cetti à Nantes (44000), résidence Tryo, appartement n°B076.

Par exploit du 28 février et 07 avril 2023, [W] [V] et [K] [H] demandent le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail et attraient également les deux autres partes défenderesses en leut qualité de cautions solidaires.

L’affaire a été appelée une première fois le 1er juin 2023, puis fait d’objet de renvois successifs pour être retenue à l’audience du 23 novembre 2023, puis mise en délibéré au 1er février 2024. L’affaire a fait d’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 21 mars 2024.

A cette dernière audience, [A] [S] sollicite des délais de paiement.

Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, ne comparaissent pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.649 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 23.08.2022 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la locataire ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de deux mois avant la première audience du 1er juin 2023 ; que l’acte de cautionnement, rédigé de sorte qu’il ne permet pas d’identifier la caution, est nul ; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la locataire à payer une somme de 3.884,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21.11.2023, de rejeter sa demande de délais de paiement et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 24.10.2022 ;

Met hors de cause [M] [B] et [I] [B], l’acte de cautionnement étant nul ;

Ordonne l'expulsion de [A] [S] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

Condamne [A] [S] à payer à [W] [V] et [K] [H] 3.884,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21.11.2023 ;

Condamne [A] [S] également à verser à [W] [V] et [K] [H], chaque mois, à compter du 21.11.2023, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne [A] [S] à payer à [W] [V] et [K] [H] la somme de 1.000 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [A] [S] aux dépens.

Le greffier Le juge

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