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TJ Créteil, 3 juin 2024, RG 22/00200


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Date
03/06/2024
Numéro
22/00200
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66964109f5112d8edd0575f1

Texte de la décision

4,399 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00200 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THUC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 3 JUIN 2024


DOSSIER N° RG 22/00200 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THUC

MINUTE N° 24/758 Notification

Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR, à l’avocat par lettre simple


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [V] [F] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
ayant pour avocat Me Catherine MALAVIALLE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire PC127

DEFENDERESSE

La caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, sise Direction technique- Pôle sécurité et lutte contre - Les fraudes - [Adresse 2]
représentée par M. [J] [S], salarié muni d’un pouvoir

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès BRUGNY-MINISCLOU, assesseure collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 3 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.


T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00200 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THUC
EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du tribunal algérien du 28 août 2021 ayant reçu exequatur par jugement du 8 juillet 2003 rendu par le tribunal de grande instance de Créteil, Madame [V] [F] a bénéficié du recueil légal de l’enfant mineur [G] [Y], devenue [G] [F], née le 31 juillet 2000, et ce, à compter du 12 août 2001.

Madame [F] a saisi la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne (ci-après « la CAF ») pour obtenir le versement de l’allocation de soutien familial (ci-après « l’ASF »).

Par décision du 24 mai 2017, la commission de recours amiable de la CAF a refusé à Madame [F] le bénéfice de l’ASF pour la période antérieure à août 2019.

Par requête du 26 juillet 2017, Madame [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, devenu pôle social du tribunal judiciaire, pour contester cette demande. Un recours a été ouvert et enregistré sous le numéro RG 17/00876.

Le 12 novembre 2020, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. L’affaire a été réinscrite le 12 septembre 2022 sous le numéro RG 22/00891.

En parallèle, le nouveau conseil de Madame [F] a adressé, le 1er mars 2022, une nouvelle requête au tribunal portant sur la même contestation. Un recours a été ouvert et enregistré sous le numéro RG 22/00200.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2024.

Madame [F], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé au greffe le 20 février 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

La CAF, régulièrement représentée, indique à l’audience que le recours portant le numéro RG 22/00200 est identique au recours 22/00891, lequel a été appelé à l’audience du 22 janvier 2024 et mis en délibéré au 11 avril 2024. La CAF demande donc au tribunal de constater que le litige l’opposant à Madame [F] a déjà été plaidé et de joindre le recours 22/00200 au recours 22/00891 pour un jugement.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des débats que la contestation de Madame [F] portant sur le versement de l’ASF pour la période antérieure à août 2019 a déjà fait l’objet d’un jugement rendu le 11 avril 2024 par ce tribunal.

Dès lors, il n’y a plus rien à juger.

Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

CONSTATE que le recours formé Madame [V] [F] contre la caisse d’allocations du Val-de-Marne a déjà été jugé par décision du 11 avril 2024 dans le cadre du recours portant le numéro RG 22/00891 ;

CONSTATE que le recours portant le numéro RG 22/00200, qui concerne le même litige, est donc sans objet ;

DIT que chaque partie conserve la charge des dépens qu'elle a exposés.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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