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TJ Paris, 2 juill. 2024, RG 24/02899


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Date
02/07/2024
Numéro
24/02899
Chambre
7ème chambre 1ère section
Type
Autre
Id
6696410af5112d8edd05761d

Texte de la décision

4,614 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/02899
N° Portalis 352J-W-B7I-C4H44

N° MINUTE :

Assignation du :
29 Février 2024

Dessaisissement

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 02 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Société SMABTP
[Adresse 14]
[Localité 11]

représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156

DEFENDEURS

Société AREAS DOMMAGES, venant aux droits de AREAS CMA
[Adresse 9]
[Localité 11]

représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0133

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès-qualité d’assureur de Monsieur [O]
[Adresse 16]
[Localité 11]

représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003

AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de ITTS et COVER ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 17]

représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056

Société BERNARD PAYSAGE
[Adresse 7]
[Localité 12]

Société GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE
[Adresse 15]
[Localité 11]

La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles [Localité 11] Val de Loire, dite GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE,
[Adresse 4]
[Localité 19]

représentées par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550

Monsieur [N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Société EURO PREFA
[Adresse 10]
[Localité 18]

Société IFF INDUSTRIE, venant aux droits de la Société MPP
[Adresse 6]
[Localité 8]

Société ETPC, venant aux droits de la Société ITTS
[Adresse 2]
[Localité 13]

défaillants non constitués

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Mathieu DELSOL, Juge

assisté de Madame Ines SOUAMES, Greffier

DEBATS

A l’audience du 03 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Juillet 2024.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Monsieur DELSOL Mathieu, Juge de la mise en état, et par Madame SOUAMES Inès, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu les articles 101 et 789 du Code de procédure civile ;

Vu le bulletin de la procédure n°RG23/02460 pendante devant le tribunal judiciaire de CRETEIL concernant l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE SAINT ROCH situé [Adresse 1] à [Localité 20] à l’encontre de Monsieur [N] [O] et des sociétés MAF, SMABTP, EIFFAGE CONSTRUCTION GRANDS PROJETS et AXA FRANCE IARD ;

Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris délivrée par la société SMABTP à l’encontre de la société SMABTP à l’encontre des sociétés CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE, AREAS DOMMAGES, MAF, IFI INDUSTRIE, ETPC, AXA FRANCE IARD, EURO PREFA, BERNARD PAYSAGE et GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et Monsieur [N] [O] ;

Vu les conclusions d’incident de la société SMABTP notifiées par RPVA le 26 octobre 2023 ;

Vu les conclusions d’incident de la société MAF notifiées par RPVA le 26 mai 2024 ;

Vu les conclusions d’incident de la société AXA FRANCE IARD notifiées par RPVA le 29 mai 2024 ;

Vu l’accord de ces parties sur le dessaisissement du tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal judiciaire de CRETEIL ;

Vu l’absence d’opposition des autres parties ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Les affaires portées devant ces deux juridictions portent sur la même opération immobilière. Il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’une seule d’entre elles les instruise et les juge et, en particulier, apprécie l’existence et la gravité des désordres, détermine les responsabilités encourues et statue sur les appels en garantie.

Ainsi l’exception de connexité sera accueillie.

La société SMABTP sera condamné aux dépens de l’incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ACCUEILLE l’exception de connexité soulevée par la société SMABTP ;

SE DESSAISIT et RENVOIE la connaissance de l’affaire au tribunal judiciaire de CRETEIL pour éventuelle jonction avec l’affaire n°RG23/02460 ;

CONDAMNE la société SMABTP aux dépens ;

Faite et rendue à Paris le 02 Juillet 2024

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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