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TJ Nantes, 16 mai 2024, RG 23/03737


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Date
16/05/2024
Numéro
23/03737
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
6696410df5112d8edd057697

Texte de la décision

3,557 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Mai 2024


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 Bd Charles Gautier
44800 SAINT- HERBLAIN

représenté par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Z]
4 rue du Seize Septembre
Appartement 202 Etage 2
44800 SAINT- HERBLAIN

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mars 2024
date des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024

RG N° N° RG 23/03737 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU2T

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Monsieur [R] [Z] + préfecture
Copie dossier

[R] [Z] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 4, rue du 16 septembre à Saint-Herblain (44800).

Par exploit du 19.10.2023, La SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[R] [Z], présent à l’audience, indique avoir exercé une activité de garagiste et conservé des véhicules qu’il souhaite vendre afin de régler la dette.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 2.165.18 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 18.08.2022 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet plus de six semaines avant l’audience ; qu’il n’est justifié d’aucune démarche concrète d’apurement de la dette ; qu'il convient dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 14.770,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21.03.2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictorement et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 19.10.2022 ;

Ordonne l'expulsion de [R] [Z] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

Le condamne à payer à La SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS 14.770,61 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21.03.2024 ;

Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 21.03.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à la société bailleresse la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [R] [Z] aux dépens.

Le greffier Le juge

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