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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Nantes, 16 mai 2024, RG 23/03891


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Date
16/05/2024
Numéro
23/03891
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66964112f5112d8edd05779a

Texte de la décision

3,472 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Mai 2024


DEMANDERESSE :

S.A. LA NANTAISE D’HABITATIONS
L’Atrium, 1 allée des Hélices
BP 50209
44202 NANTES CEDEX 02

représentée par Maître Julien VIVES, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [T]
Logement 15 Etage 4 Résidence Cap Fréhel
82 Boulevard de la Prairie aux Ducs
44200 NANTES

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mars 2024
date des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024

RG N° N° RG 23/03891 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVVS

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Julien VIVES
CCC à Madame [D] [T] + préfecture
Copie dossier

[D] [T] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Nantes (44200), 82 Boulevard de la Prairie aux Ducs (logement n°15).

Par exploit du 07.12.2023, la SA d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[D] [T], régulièrement citée, ne comparaît pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 1.004,21 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 22.08.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines avant l’audience ; qu'il convient dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen, de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 6.154,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 29.02.2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 23.10.2023 ;

Ordonne l'expulsion de [D] [T] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

La condamne à payer à la SA d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS 6.154,31 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 29.02.2024 ;

La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 29.02.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la SA d’HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 1.000 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [D] [T] aux dépens.

Le greffier Le juge

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