TJ Boulogne-sur-Mer, 12 juill. 2024, RG 24/03132
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Texte de la décision
Minute n°24/00103
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOULOGNE SUR MER
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES
(art. L.3211-12-1 du Code de la santé publique)
AFF : RG :N° RG 24/03132 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755EH
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION : Sophie CARLIER, Vice Présidente, juge des libertés et de la détention, assisté de Marie TIMMERMAN, greffier ;
DÉBATS : audience publique du 12 Juillet 2024 à 14 H 30
DEMANDEUR :
Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
non comparant ni représenté
CONCERNANT :
Monsieur [W] [O]
né le 08 Octobre 1986 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
SITUATION ET PROCÉDURE :
M. [W] [O] fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité de Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] depuis le 02 juillet 2024, à la demande d’un tiers ;
Le Juge des Libertés et de la Détention a été saisi, conformément à l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique, le 08 Juillet 2024 par celui-ci de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au-delà de 12 jours continus ;
A cette saisine, ont été transmis par l’hôpital les documents administratifs et médicaux prévus à l’article R3211-12 du Code de la santé publique.
L’AUDIENCE :
Vu les articles L.3211-12-2 et R.3211-13 du Code de la santé publique ;
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience de ce jour par télécopie avec accusé de réception ;
Vu la décision de levée des soins psychiatriques sans consentement en date du 10 juillet 2024 à 11h15 pris par le directeur de l’hôpital de [Localité 2] ;
MOTIFS
Attendu que par certificat médical en date du 10 juillet 2024, le docteur [E] a conclu à la levée des soins psychiatriques à la demande d’un tiers, les troubles mentaux présentés par M. [W] [O] ne nécessitant plus des soins sans consentement sous forme de soins psychiatriques en hospitalisation complète ;
Qu’il convient de constater sans débat que la levée des soins psychiatriques en hospitalisation complète est acquise ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie CARLIER, Vice Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, statuant par décision réputée contradictoire, et en premier ressort ;
CONSTATONS sans débat la levée des soins psychiatriques imposés à M. [W] [O] sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le Juge,
- Notification par mail avec accusé de réception le 12 Juillet 2024 à Monsieur le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] et à l’intéressé(e)
- Notification par LRAR à M. [K] [V] le 12 Juillet 2024
- Copie transmise au procureur de la République le 12 Juillet 2024
- La présente ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la COUR D’APPEL de DOUAI dans le délai de dix jours à compter de sa notification
- Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel.
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