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TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00416


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Date
17/05/2024
Numéro
22/00416
Chambre
CTX TECHNIQUE
Type
Autre
Id
66964117f5112d8edd0578c8

Texte de la décision

5,736 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social

JUGEMENT DU 17 MAI 2024


DOSSIER N° RG 22/00416 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMKE

MINUTE N° 24/698 Notification

Copies certifiées conformes délivrées à la CPAM de Haute-Savoie et à la société [5] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée par LS à l’avocat
Copie exécutoire délivrée à la SASU [4] par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

La SASU [4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Me Quentin LHOMMEE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2906, substitué par Me Adrien ROUX-DIT BUISSON, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie, sise [Adresse 1]
dispensée de comparution

PARTIE MISE EN CAUSE

La Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge

ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur

GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 juin 2019, Monsieur [C] [U], salarié de la société [4], engagé en qualité d’ouvrier qualifié, et mis à la disposition de la société [5], a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 25 juin 2019 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l'accident : Monsieur [U] manipulait un bloc de béton avec un collègue
Nature de l'accident : le coffrage a cédé et le bloc est tombé sur son pied gauche.
Objet dont le contact a blessé la victime : bloc de béton
Siège des lésions : pied gauche
Nature des lésions : contusion - hématome ».

Le certificat médical initial daté du jour de l’accident fait état d'une « Contusion et hématome du pied gauche ».

L’accident a été pris en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie suivant décision du 26 juin 2019.

La date de consolidation des lésions de l’assuré en lien avec cet accident a été fixée au 30 septembre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 40 % lui a été reconnu à compter du 1er octobre 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « névrite fibulaire périphérique gauche avec douleurs invalidantes pied gauche IP 17% limitation des amplitudes sous astragaliennes gauche IP 15% et limitation de la tibio tarsienne pied gauche 5% trouble de mobilité des orteils ».

Le 30 novembre 2021, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.

Par requête du 22 avril 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable tout en sollicitant la mise en cause de l’entreprise utilisatrice la société [5].

Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [K] [T], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.

La société [4] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, elle demande au tribunal d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et de ramener à 33 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime son salarié le 21 juin 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 6 mars 2024. Dans ses dernières écritures régulièrement communiquées à la société demanderesse, elle sollicite le débouté des demandes de cette dernière et la confirmation du taux d'incapacité de 40 % retenu par son médecin-conseil qu'elle estime justifié et conforme aux préconisations du barème d'invalidité et à la situation de l'assuré.

La société [5], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signé le 14 février 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.

À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [C] [U] devait être fixé à 28 %.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

ORDONNE la mise hors de cause de la société [5] ;

FIXE à 33 %, dans les rapports entre la société [4] et la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie, le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 30 septembre 2021 par Monsieur [C] [U] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 21 juin 2019 ;

DIT que ce taux est opposable à la société [4] ;

CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Savoie aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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