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TJ Bobigny, 12 juill. 2024, RG 24/05437


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Date
12/07/2024
Numéro
24/05437
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
6696412cf5112d8edd057b65

Texte de la décision

4,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/05437 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSCF
MINUTE: 24/1395

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [K] [M]
né le 28 Octobre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [5]

Présent assisté de Me Karine CHRUNYK, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Association ATR SAUVEGARDE 93
Présent

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 3]
Absent

INTERVENANT

LE CENTRE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

A fait parvenir ses observations par écrit LE 11 juillet 2024

Le 04 juillet 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [M].

Depuis cette date, Monsieur [K] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [5].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 11 juillet 2024.

A l’audience du 12 Juillet 2024, Me Karine CHRUNYK, conseil de Monsieur [K] [M], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 2 juillet 2024, que Monsieur [M] [K] a été hospitalisé suivant arrêté préfectoral du 8 juillet 2024, lequel faisait suite à l'arrêté du Maire de [Localité 6] en date du 3 juillet 2024, dans le cadre de troubles de voisinage. Il présente des idées délirantes de persécution pensant être violé par son voisinage et faisant des trous dans les portes pour les surveiller. Il tient des propos menaçants de mort vis-à-vis de son voisin. Il est dans le déni de ses troubles avec un risque imminent de passage à l'acte hétéro agressif.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 9 juillet 2024 du Dr [W] que ce patient présente toujours un délire à thématique de persécution avec une adhésion totale au délire. Il est dans le déni de ses troubles.

A l'audience de ce jour, Monsieur [M] [K] déclare qu’il a “toqué à la porte de son voisin car il a eu des sévices sexuels” sur lui. Il est d’accord et pas d’accord pour rester à l’hôpital. Il ajoute qu’il prend ses médicaments et qu’il se sent mieux.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [K] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète Monsieur [M] [K].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [M] ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 12 Juillet 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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