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TJ Rennes, 12 juill. 2024, RG 24/04771


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Date
12/07/2024
Numéro
24/04771
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
6696413ff5112d8edd057e63

Texte de la décision

2,744 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention

N° RG 24/04771 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LCDM
Minute n° 24/676
PROCÉDURE SUR REQUETE EN MAINLEVEE DE LA MESURE DE SOINS

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR LA DE DEMANDE DE MAINLEVÉE
DE L’ HOSPITALISATION

Le 12 juillet 2024 ;

Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,

Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

Madame [F] [D]
née le 05 janvier 2005 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]

Absent(e) (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée), représenté(e) par Maître Me Marie-aude PAULET-PRIGENT

DÉFENDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par Mme [F] [D], en date du 1er juillet 2024, sollicitant la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte la concernant ;

Vu les convocations adressées le 08 juillet 2024 à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], et à Mme [F] [D] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 12 juillet 2024 ;
Motifs de la décision

Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 12 juillet 2024 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier [3] que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [D] a été levée à compter du 11 juillet 2024 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète sous contrainte formulée par la patiente ;

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [F] [D].

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION

Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 12 juillet 2024
Le greffier,

Copie transmise par courrier à Mme [F] [D]
Le 12 juillet 2024
Le greffier,

Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 12 juillet 2024
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de Mme [F] [D]
Le 12 juillet 2024
Le greffier,

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