TJ Béthune, 20 juin 2024, RG 24/00530
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Texte de la décision
MINUTE N° : 71/2024
DOSSIER : N° RG 24/00530 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IA66
AFFAIRE : [V] [C] / S.A. SOGEFINANCEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 JUIN 2024
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me VANHAMME
le
Copie(s) délivrée(s)
à Me FONTAINE
Me VANHAMME
aux parties
le
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDEUR
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. SOGEFINANCEMENT, domiciliée : chez Selarl BUE BORTOLOTTI CRETON GRIFFON , Commissaires de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Avril 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 20 Juin 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 1er février 2024 délivrée à la société anonyme (S.A.) SOGEFINANCEMENT, M. [V] [C] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 29 décembre 2023, dénoncée à M. [C] le 5 janvier 2024,
ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution précitée,
constater la caducité de cette saisie-attribution, compte tenu de la nullité du procès-verbal du 5 janvier 2024, faute de désignation de la date butoir de contestation de la saisie,
à titre subsidiaire :
lui accorder les plus larges délais de paiement,
réduire à de plus justes proportions le taux des intérêts,
condamner la société anonyme (S.A.) SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse, la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :
débouter M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes,
reconventionnellement :
le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, M. [V] [C] maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Lors de l’audience du 4 avril 2024, les dossiers des parties ont été déposés, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Ce jugement sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution litigieuse :
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. ».
C’est avec exactitude matérielle et juridique que M. [V] [C] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution du 29 décembre 2023 adressé au Crédit Lyonnais de [Localité 4] à la demande de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, pour un montant global de 9.241,72 €, lequel a été dénoncé au débiteur saisi le 5 janvier 2024, faisant ainsi courir un délai mensuel de contestation expirant expressément le 5 février 2024, comporte des montants de frais de procédures (741,89 €) qui ne sont pas détaillés ou dont le détail allégué (285,57 €) n’est pas corroboré par le tableau figurant en page 2 de cet acte.
Ainsi, ce tableau, qui comporte 8 lignes de frais dont le total s’élève à 571,14 €, ne recoupe aucunement les deux postes précités aux titres de frais de procédure, soit celui à parfaire ou à diminuer d’un montant de 285,57 € pouvant concerner la procédure ayant abouti au procès-verbal sus-décrit du 29 décembre 2023, soit le premier poste non détaillé d’un montant de 741,89 €.
Au demeurant, la somme de ces deux postes, soit 1.027,46 €, apparaît aussi sans rapport avec le tableau détaillé figurant en page 2 de l’acte de saisie contesté, alors que l’état détaillé de frais figurant en pièce n° 6 du dossier de la défenderesse ne concerne pas M. [C], mais Mme [H] [M], et qu’il ne peut donc servir d’élément de référence dans la présente procédure.
Il résulte de ce qui précède que de telles irrégularités font nécessairement grief au demandeur qui ne peut pas vérifier le montant exact et la nature ainsi que le bien-fondé des frais qui lui sont réclamés et qu’il convient, par conséquent, d’annuler l’acte de saisie incriminé, sans qu’il soit besoin d’examiner et de statuer sur les autres moyens et demandes, y compris subsidiaire, concernant la contestation qu’il a formée.
Sur les mesures accessoires :
La société SOGEFINANCEMENT, partie succombante dans cette instance, en supportera les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs propres frais irrépétibles.
Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉCLARE nul le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 29 décembre 2023 au Crédit Lyonnais de [Localité 4] à la demande de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, pour un montant global de 9.241,72 €, lequel a été dénoncé au débiteur saisi, M. [V] [C], le 5 janvier 2024 ;
DÉCLARE nulle la procédure de saisie-attribution ainsi initiée et ses suites ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres moyens et demandes, y compris celle subsidiaire ;
CONDAMNE la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux entiers dépens ;
LAISSE les parties supporter leurs propres frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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