TJ Marseille, 10 juill. 2024, RG 21/00321
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03286 du 10 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00321 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMHQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme CPAM DE L’ISERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [Z]
né le 11 Décembre 1974 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Myriam BENDAFI, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ACHOUR Salim
L’agent du greffe lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
L’Organisme CPAM DE L’ISERE a délivré une contrainte le 15 janvier 2021 à M. [T] [Z] d’un montant total de 614,79 €, signifiée le 21 janvier 2021.
Par courrier en date du 02 février 2021, la M. [T] [Z] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
À l’audience l’Organisme CPAM DE L’ISERE, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte n’est pas présente, ni représenté.
M. [T] [Z] est représenté par son avocat.
MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
- DÉCLARE CADUC le recours introduit par l’Organisme CPAM DE L’ISERE ;
- DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
- DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
Notifié le :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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