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TJ Marseille, 12 juill. 2024, RG 23/05425


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Date
12/07/2024
Numéro
23/05425
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
Autre
Id
66964159f5112d8edd0582af

Texte de la décision

4,019 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024 - délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Juin 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/05425 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4C6D

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I]
né le 05 Juillet 1946 à [Localité 4], domicilié [Adresse 2], représenté par son Administrateur de biens, la SARL GIT’IMMO dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [R]
né le 18 Janvier 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Carole MAROCHI de la SELARL MAROCHI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE:

Par exploit de commissaire de justice du 14 novembre 2023, M. [H] [I] ayant donné en location à M. [S] [R] des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], a fait assigner ce dernier aux fins d’obtenir :
- le paiement d’une somme de 27 209,16 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 13 octobre 2023 outre intérêts ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ;
- l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
-la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
- le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

A l’audience du 3 juin 2023, les parties ont sollicité l’homologation d’un accord transactionnel.

M. [H] [I] a sollicité en outre le paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2024.

SUR CE

La constatation de la conciliation des parties entrant dans les pouvoirs du juge, l’accord transactionnel conclu par ces dernières, dont leurs conseils ont fait état à l’audience et repris au dispositif de cette décision, sera homologué.

L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Homologue l’accord suivant conclu par les parties en vue de mettre fin à l’instance :

- Constate la restitution des locaux au 16 avril 2024 ;
- Condamne M. [S] [R] au paiement de la somme de 30 479.84 € en deniers ou quittance, somme de laquelle il conviendra de déduire un acompte de 2 500 € réglé à la barre par M. [S] [R], outre le dépôt de garantie prévu au bail de 6 000 Fr soit 916,03 € ;
- Accorde à M. [S] [R] un délai de 6 mois pour s'acquitter de sa dette à compter du prononcé de la décision à venir, la créance redevenant exigible en cas de non-règlement dans le délai accordé ;
- Donne acte à M. [S] [R] de son engagement de repeindre la devanture et l'enseigne aux fins de remise en état ;
- Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Disons que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens sauf meilleur accord.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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