TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER N° RG 22/00431 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMPJ
MINUTE N° 24/699 Notification
CCC aux parties par LRAR+ avocat par LS
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SNC [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON , substitué par Me Adrien ROUX-DIT BUISSON
DEFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, sise [Adresse 3]
dispensée de comparution
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
T.J de Créteil - Pôle Social /
N° RG 22/00431 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TMPJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2019, Madame [P] [L], salariée de la SNC [2], engagée en qualité de vendeuse, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 7 février 2019 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l'accident : RAYON BOULANGERIE. SORTAIT LE PAIN DU FOUR
Nature de l'accident : LE ROLLS A PAIN SERAIT TOMBE SUR L’EPAULE GAUCHE DE LA SALARIEE DANS LA RESERVE A COTE DU FOUR VERS 10H EN SORTANT LE PAIN DU FOUR.
Objet dont le contact a blessé la victime : LE ROLLS A PAIN
Siège des lésions : EPAULE GAUCHE
Nature des lésions : DOULEURS ».
Le certificat médical initial daté du 4 février 2019 fait état d'une « Contusion de l’épaule gauche. Choc direct ».
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.
La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident a été fixée au 4 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14 % dont 2 % de taux socioprofessionnel lui a été reconnu à compter du 5 octobre 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Séquelles d’une contusion de l’épaule gauche chez une droitière ayant conduit à une intervention chirurgicale type réinsertion tendineuse ténodèse du long biceps et acromioplastie chez une patiente présentant un état antérieur. Limitation modérée de tous les mouvements ». Cette décision a été notifiée à la SNC [2] le 4 novembre 2021.
Le 24 décembre 2021, la SNC [2] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. En sa séance du 17 mars 2022, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision du médecin-conseil de la caisse et ramené le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % dont 2 % de coefficient socioprofessionnel.
Par requête du 27 avril 2022, la SNC [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d'un recours contentieux contre cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/00431.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 20 mai 2022, le conseil de la SNC [2] a adressé des conclusions et pièces à l’appui de son recours introduit le 27 avril 2022. Un nouveau recours a été ouvert et enregistré sous le numéro RG 22/00502.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [V] [B], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
La SNC [2] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil, elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de ramener à 8 % toutes causes confondues, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime sa salariée le 2 février 2019, et d’annuler en conséquence le taux socio-professionnel attribuée à cette dernière par le médecin-conseil de la caisse.
La caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse, régulièrement convoquée, est dispensée de comparaître conformément à sa demande formulée par courriel adressé au greffe le 12 mars 2024. Aux termes de ce courriel, la caisse sollicite le maintien du taux d’incapacité à hauteur de 14 % attribué par le médecin-conseil de la caisse à Madame [L] suite à l’accident du travail du 2 février 2019.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux médical d’incapacité de Madame [P] [L] devait être fixé à 12 %, hors coefficient socio-professionnel.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE la jonction des recours RG 22/00431 et 22/00502 sous le seul numéro RG 22/00431 ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle de 10 % dont 2 % de coefficient socio-professionnel attribué à Madame [P] [L] à la date du 4 octobre 2021 suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 2 février 2019 est bien-fondé ;
DIT que ce taux est opposable à la SNC [2] ;
DEBOUTE par conséquent la SNC [2] de son recours ;
CONDAMNE la SNC [2] aux dépens.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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