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TJ Nantes, 16 mai 2024, RG 23/03755


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Date
16/05/2024
Numéro
23/03755
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66964163f5112d8edd058453

Texte de la décision

3,570 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Mai 2024


DEMANDERESSE :

S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gauthier
44800 SAINT HERBLAIN

représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [W] [Y]
Logement 126 Etage 3
138 Route des Fontenelles
44120 VERTOU

non comparant

Madame [R] [E]
Logement 126 Etage 3
138 Route des Fontenelles
44120 VERTOU

non comparante D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mars 2024
date des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024

RG N° N° RG 23/03755 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MU5U

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN

CCC à Monsieur [W] [Y]
CCC à Madame [R] [E] + préfecture
Copie dossier

[W] [Y] et [R] [E] sont locataires d'un immeuble à usage d'habitation situé 138, route des Fontenelles à Vertou (44120) (logement n°126).

Par exploit du 17.10.2023, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[W] [Y] et [R] [E], régulièrement cités, ne comparaissent pas.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 3.695,30 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 13.06.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines avant l’audience; qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 9207 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21.03.2024 (hors frais d’huissier) et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 14.08.2023 ;

Ordonne l'expulsion de [W] [Y] et [R] [E] et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

Les condamne solidairement à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS 9207 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21.03.2024 ;

Les condamne pareillement à lui verser chaque mois, à compter du 21.03.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, les condamne à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [W] [Y] et [R] [E] in soldum aux dépens.

Le greffier Le juge

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