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TJ Créteil, 12 juin 2024, RG 22/00206


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Date
12/06/2024
Numéro
22/00206
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66964165f5112d8edd0584bc

Texte de la décision

3,173 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00206 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 12 JUIN 2024


DOSSIER N° RG 22/00206 - N° Portalis DB3T-W-B7G-THZF

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne, dont le siège est [Adresse 1]
dispensée de comparution

DÉFENDERESSE

Société Madame [C] [D] [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [D] [C] [N], gérante

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseur collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue le 7 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la condamnation de la société Madame [C] [D] [2] au remboursement de la somme de 180 euros correspondant au remboursement erroné d’une prothèse auditive le 16 janvier 2020 alors qu’il était destiné à un autre professionnel de santé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, à laquelle seule la société Madame [C] [D] [2] a comparu.

Par courrier électronique du 19 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a indiqué se désister de son instance et a sollicité une dispense de comparution.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate le désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne ; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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