TJ Créteil, 17 mai 2024, RG 22/00712
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MAI 2024
DOSSIER N° RG 22/00712 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TSRZ
MINUTE N° 24/705 Notification
Copies certifiées conformes délivrées à la CPAM de [Localité 4] par LRAR, à Me GAUCHOT par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la société [2] par LRAR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
La caisse priamire d’assurance maladie de [Localité 4], sise [Adresse 1]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURES : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
Mme Paulette STRAGLIATI, assesseure collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 17 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 janvier 2019, Madame [N] [G], salariée de la société [2], engagée en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes telles que décrites dans la déclaration d'accident du travail établie le 30 janvier 2019 par son employeur :
« Activité de la victime lors de l'accident : En prenant une bobine essuie-main dans le chariot, la victime nous dit avoir ressenti une douleur dans le haut du bras gauche.
Siège des lésions : haut du bras gauche
Nature des lésions : Douleur musculaire ».
Le certificat médical initial daté du 29 janvier 2019 fait état d'une « douleur du bras gauche de survenue soudaine évoquant une déchirure musculaire du biceps gauche ».
L’accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] par décision du 23 avril 2019.
La date de consolidation des lésions de l’assurée en lien avec cet accident a été fixée au 7 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu à compter du 8 octobre 2021 sur la base des conclusions médicales suivantes : « Douleur et raideur de l’épaule gauche avec diminution de la force du membre supérieur gauche ». Cette décision a été notifiée à la société [2] le 25 novembre 2021.
Le 24 janvier 2022, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux.
Par requête du 19 juillet 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par ordonnance du 8 février 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [V] [B], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de consolidation, d’examiner les éléments du dossier justifiant le taux d’incapacité permanente partielle contesté, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux en référence au barème indicatif d’invalidité. Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mars 2024.
La société [2] a comparu, représentée par son conseil. S'appuyant sur les observations médico-légales de son médecin-conseil et les conclusions de l’expert à l’audience, elle demande au tribunal d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable et de ramener à 5 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail dont a été victime sa salariée le 28 janvier 2019.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a signé le 14 février 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a conclu que le taux d’incapacité de Madame [N] [G] devait être ramené à 5 %.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE à 8 %, dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], le taux d’incapacité permanente partielle présenté à la date du 7 octobre 2021 par Madame [N] [G] résultant des séquelles de l’accident du travail dont elle a été victime le 28 janvier 2019 ;
DIT que ce taux est opposable à la société [2] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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