TJ Nantes, 16 mai 2024, RG 23/02186
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 16 Mai 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ATLANTIQUE HABITATIONS
10 boulevard Charles Gautier
BP 30335
44803 SAINT-HERBLAIN CÉDEX
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [G]
13 Rue Ange Guépin
2ème étage n°0028
44340 BOUGUENAIS LES COUETS
représentée par Maître Alexandra ILLIAQUER, avocate au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 novembre 2023
date des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/02186 - N° Portalis DBYS-W-B7H-ML4I
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Maître Alexandra ILLIAQUER + préfecture
Copie dossier
[I] [G] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé13, rue Ange Guépin à Bouguenais (44340) (Logement 28 Etage 2).
Par exploit du 09.06.2023, la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.
[I] [G] sollicite des délais (de paiement ou pour quitter les lieux loués).
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection,
Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Attendu qu'un commandement de payer la somme de 883,73 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 31.01.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;
Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de deux mois avant la première audience du 23 novembre 2023; qu’aucun motif ne justifie l’octroi de délais (de paiement ou délais pour quitter les lieux loués); qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 5.028,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus, et hors frais d’huissier au 21.03.2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictorement et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 01.04.2023 ;
Ordonne l'expulsion d’[I] [G] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
La condamne à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS 5.028,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 21.03.2024 ;
La condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 21.03.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, la condamne à payer à la SA d’HLM ATLANTIQUE HABITATIONS la somme de 500 euros ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne [I] [G] aux dépens.
Le greffier Le juge
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