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TJ Nantes, 16 mai 2024, RG 23/03386


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Date
16/05/2024
Numéro
23/03386
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
66964189f5112d8edd05904f

Texte de la décision

3,388 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 16 Mai 2024


DEMANDEUR :

NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1

représenté par Madame [A] [Y], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Z]
Logement 181 Etage 5
1 Rue de Suisse
44000 NANTES

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Franck BIELITZKI
GREFFIER : Michel HORTAIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 21 mars 2024
date des débats : 21 mars 2024
délibéré au : 16 mai 2024

RG N° N° RG 23/03313 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRX6

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Monsieur [T] [Z] + préfecture
Copie dossier

[T] [Z] est locataire d'un immeuble à usage d'habitation situé 1, rue de Suisse à Nantes (logement 181 Etage 5).

Par exploit du 18.10.2023, l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT demande le paiement d'un arriéré de loyers et la résiliation du bail.

[T] [Z], propose des délais de paiement, ce que le bailleue refuse.

SUR CE

Le juge des contentieux de la protection,

Vu l’article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;

Attendu qu'un commandement de payer la somme de 3.185,07 euros représentant le montant des loyers et des charges alors dus a été délivré le 07.07.2023 ; que ce commandement reproduisait en termes apparents la clause résolutoire stipulée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 ;

Attendu que la partie défenderesse ne s'est pas acquittée, dans les deux mois du commandement, du règlement des loyers et charges réclamés et n'a pas saisi le juge d’une demande de suspension des effets de la clause résolutoire ; qu'il est justifié par ailleurs que l'assignation a été notifiée au préfet depuis plus de six semaines avant l’audience ; qu’aucun motif ne justifie l’octroi de délais de paiement, qu'il convient dès lors de constater la résiliation de plein droit du contrat de location, de condamner la partie défenderesse à payer une somme de 5.932,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 11.03.2024 et de la contraindre, à compter de cette date et jusqu’à son départ, à payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payées si le bail s'était poursuivi ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail intervenu entre les parties au 08.09.2023 ;

Ordonne l'expulsion d’[T] [Z] et celle de toute personne occupant les lieux de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;

Le condamne à payer à l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT 5.932,23 euros au titre des loyers, charges et indemnités échus au 11.03.2024 ;

Le condamne également à lui verser chaque mois, à compter du 11.03.2024, une indemnité d'occupation égale aux loyers et charges du contrat jusqu'à la complète libération des lieux ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, le condamne à payer à l’OPH NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 400 euros ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne [T] [Z] aux dépens.

Le greffier Le juge

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