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TJ Créteil, 12 juin 2024, RG 22/00873


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Date
12/06/2024
Numéro
22/00873
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6696418bf5112d8edd059093

Texte de la décision

3,184 caractères

T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/00873 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TV3T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
Contentieux Général de la Sécurité Sociale

JUGEMENT DU 12 JUIN 2024


DOSSIER N° RG 22/00873 - N° Portalis DB3T-W-B7G-TV3T

MINUTE N° Notification
copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
copie certifiée conforme délivrée à Me Farkas par la toque


PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [M] [T], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est Division du contentieux sis [Adresse 2]

représentée par Me Virginie Farkas, avocat au barreau de Paris, toque : E1748

DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURS : M. Didier Crusson, assesseur collège salarié
Mme Marie-Agnès Brugny-Minisclou, assesseur collège employeur

GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert

Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 12 juin 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 septembre 2022, Mme [M] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne du 4 juillet 2022 confirmant la décision de cette caisse de refuser de prendre en charge les frais relatifs à un transport en taxi de la clinique [4] à [Localité 3] (Rhône) à son domicile, dans le Val-de-Marne.

L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2024, à laquelle les parties ont comparu.

Comparant en personne, Mme [T] a indiqué à l’audience se désister de son recours. Valablement représentée à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a accepté le désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le tribunal constate que Mme [T] se désiste de sa demande, ce qui produit son effet extinctif.

L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

En conséquence, Mme [T] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, - Constate le désistement d’instance de Mme [M] [T] ; - Condamne Mme [M] [T] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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