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TJ Marseille, 18 juin 2024, RG 23/03563


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Date
18/06/2024
Numéro
23/03563
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
6696418ff5112d8edd05912f

Texte de la décision

4,306 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02983 DU 18 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03563 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34U3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
née le 17 Février 1980 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : JAUBERT Caroline
DURAND Patrick

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [R] [G], née le 17 février 1980, a sollicité le 29 novembre 2022 le bénéfice de l'Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône, dans sa séance du 2 mai 2023, a rejeté sa demande au motif que le taux d’incapacité était compris entre 50 % et 79% mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.

Madame [R] [G] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône qui a, le 22 août 2023, fait droit à sa demande ; l'Allocation aux Adultes Handicapés lui a été accordée du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027.

Par courrier expédié le 6 septembre 2023, Madame [R] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet née le 14 août 2023.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

Madame [R] [G], régulièrement convoquée à l’audience, est absente mais représentée par Maître MATERNE qui substitue Maître PASCAL.

Maître MATERNE fait savoir que Madame [R] [G] se désiste de son recours ayant obtenu l'Allocation aux Adultes Handicapés par décision du 22 août 2023.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R 143-8 du Code de la sécurité sociale. Elle n'est ni présente, ni représentée à l’audience.

SUR CE :

Le Tribunal, composé de la seule Présidente et de ses deux assesseurs, a délibéré conformément à la loi, hors la présence des parties, de la Greffière et du public.

MOTIFS :

Sur la recevabilité :

ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et en toute hypothèse sa recevabilité n’étant pas contestée, il convient de le déclarer recevable ;

ATTENDU QU’en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire ;

Sur le fond :

ATTENDU QUE le désistement écrit pur et simple de la partie en demande à l’instance, a immédiatement produit son effet extinctif ;

QU'IL convient de donner acte à Madame [R] [G] de son désistement d’instance et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction ;

Sur les Dépens :

ATTENDU QUE selon les dispositions de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte soumission de payer les frais de l'instance, sauf convention contraire, en l'occurrence nullement invoquée, ni même alléguée ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,

EN LA FORME, déclare recevable le recours de Madame [R] [G],

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,

DONNE ACTE à Madame [R] [G] de son désistement pur et simple d’instance,

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal,

LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône,

L’agent du greffe La Présidente

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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