TJ Saint-Denis de La Réunion, 3 juill. 2024, RG 22/00577
Vérifier : TJ Saint-Denis de La Réunion, 3 juill. 2024, RG 22/00577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00577 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFJC
N° MINUTE : 24/00389
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024
EN DEMANDE
Monsieur [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION,
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [J], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la décision rendue le 10 mai 2023 par ce tribunal, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des données du litige, et qui a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région Centre - Val de Loire aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 27 septembre 2021 par Monsieur [F] [V] (burn out/syndrome dépressif) ;
Vu le rapport du CRRMP de la Région Centre - Val de Loire déposé le 25 avril 2024, concluant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime;
Vu les écritures de Monsieur [F] [V] tendant à la prise en charge de ses arrêts au titre des risques professionnels et à la condamnation de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion au paiement d’une indemnité de 1.900,00 euros pour frais irrépétibles, en sus des dépens ;
auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile et reprises à l'audience du 5 juin 2024, en présence de la caisse, qui a indiqué acquiescer aux prétentions mais s’opposer à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, étant liée par les avis du CRRMP et la procédure prévue par le code de la sécurité sociale ayant été parfaitement respectée ;
la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2, et R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
En l’espèce, le CRRMP saisi par ce tribunal a conclu à l'existence d'un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Monsieur [F] [V], responsable d’affaires, et son travail habituel en relevant l’existence de contraintes psycho organisationnelles permettant d’expliquer le développement de la pathologie observée (surcharge de travail, conditions de travail défavorables, manque de reconnaissance de la hiérarchie, management délétère, cas non isolé dans l’entreprise), et ces conclusions ne sont pas contestées.
La maladie déclarée le 27 septembre 2021 par Monsieur [F] [V] doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse, qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse rappelant à juste titre qu’elle est liée par les avis du CRRMP.
Les circonstances de l’espèce justifient enfin d’assortir la décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,
JUGE que la maladie déclarée le 27 septembre 2021 par Monsieur [F] [V] (burn out/syndrome dépressif) est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
En conséquence,
JUGE que la maladie déclarée le 27 septembre 2021 par Monsieur [F] [V] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En conséquence,
RENVOIE Monsieur [F] [V] devant la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour la liquidation de ses droits ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.