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TJ Saint-Denis de La Réunion, 3 juill. 2024, RG 23/00601


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Date
03/07/2024
Numéro
23/00601
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
6696a1cf9a603a69290b0823

Texte de la décision

5,106 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 23/00601 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNFG

N° MINUTE : 24/00398

JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 05 Juin 2024

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BIENAIME Alexis, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Vu la contrainte émise le 11 avril 2023 par l’URSSAF Ile de France pour le recouvrement de la somme de 2.764,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année civile 2022, et signifiée à Monsieur [K] [C] le 22 juin 2023 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 10 juillet 2023 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion par Monsieur [K] [C] ;

Vu l’audience du 5 juin 2024, à laquelle l'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), a soutenu oralement ses écritures déposées à ladite audience, aux fins essentiellement d’irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et de défaut de motivation, et auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, et Monsieur [K] [C] a reconnu être hors délai le temps d’identifier qu’il s’agissait de la CIPAV et non de l’URSSAF Réunion (ayant confondu avec une dette contractée auprès de ce dernier organisme), et a déclaré que les montants réclamés étaient trop élevés par rapport à la réalité ;

la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 3 juillet 2024 ;

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

L'URSSAF Ile de France soulève une fin de non-recevoir tirée d'abord de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de ce texte, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la signification de la contrainte.

Ce délai est impératif.

En l’espèce, il ressort du dossier que Monsieur [K] [C] a, par requête déposée le 10 juillet 2023, formé opposition à la contrainte litigieuse, signifiée à sa personne le 22 juin 2023.

L'acte de signification rappelle clairement les délais et voies de recours.

Il est ainsi établi que l'opposition n'a été formée qu'après l'expiration du délai impératif de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale - lequel délai expirait dans le cas présent au 7 juillet 2023, à 24h00.

Les explications de l’opposant ne permettent pas de faire échec à la forclusion ainsi encourue.

Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.

Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement.

- Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [K] [C] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Monsieur [K] [C] à l'encontre de la contrainte émise le 11 avril 2023 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour le recouvrement de la somme de 2.764,65 euros au titre des cotisations et majorations de retard de l'année civile 2022, et signifiée le 22 juin 2023 ;

En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;

CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,
Florence DORVAL Nathalie DUFOURD

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