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TJ Bordeaux, 15 juill. 2024, RG 24/00885


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Date
15/07/2024
Numéro
24/00885
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
Autre
Id
6696b5809a603a692910384a

Texte de la décision

4,128 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/00885 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA3R

MI : 23/00000842

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE

GROSSE délivrée
le 15/07/2024
à Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

COPIE délivrée
le 15/07/2024
à

2 copies au service expertise

Rendue le QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 17 juin 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.

DEMANDERESSE

La SCCV [Localité 5] ALBERT 1er
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La SMA SA
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 9 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 6] situé [Adresse 6] à [Localité 5], et désigné Monsieur [F] [B] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 23 avril 2024, la SCCV [Localité 5] ALBERT Ier a fait assigner la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BERS, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

La SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BERS a indiqué par conclusions écrites ne pas s’y opposer, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SCCV [Localité 5] ALBERT justifie d’un intérêt légitime à faire étendre à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BERS, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [F] [B].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 9 mai 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [F] [B], seront opposables à la SMA SA ès-qualités d’assureur de la société BERS, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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