TJ Lyon, 18 mars 2024, RG 23/08014
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
18 Mars 2024
RG N° RG 23/08014 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YOC7 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [S]
C /
[X] [D] épouse [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sophie HERMITTE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 5 Mars 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
domicilié : chez CCAS de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Anne-christine SPACH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 847
Madame [X] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10](ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 75
GROSSE ET COPIE CERTIFIEE CONFORME LE :
Me Marine BERTHIER, vestiaire : 75
Me Anne-christine SPACH, vestiaire : 847
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [D] se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 9] (69), un contrat de mariage a été déposé le 26 Février 2019 devant Maître [J] [M], notaire à [Localité 8]. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe déposée le 17 octobre 2023, Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [D] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 12 février 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresigné par leurs conseils respectifs le 3 octobre 2023.
Sur le fond, ils ont demandé de :
Prononcer le divorce des époux [D][S] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, par application de l’article 233 du Code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux BENAHMEDIZOUAOUI ainsi qu’en marge de tous autres actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire :Constater l'accord des époux pour ne pas solliciter l’usage du nom de son conjoint, Constater et juger que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, Constater que les époux conviennent qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, Fixer la date des effets du divorce en application de l’article 262-1 du code civil au 1er mai 2023, Ordonner que chacune des parties conservera à sa charge les frais inhérents à la présente instance.
A l'audience d'orientation, Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [D] représentés par leur conseil respectif ont sollicité la clôture de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe signée le 3 octobre 2023 déposée au greffe le 17 octobre 2023
Vu l'acte sous signature privée signée le signé le 3 octobre 2023
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE)
et
Madame [X] [D] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 10] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Z] [S] et Madame [X] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
En foi de quoi le juge aux affaire familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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