TJ Lyon, 18 juin 2024, RG 23/08029
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Texte de la décision
DATE DU JUGEMENT:
18 Juin 2024
RG N° RG 23/08029 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMIB / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[K] [X] épouse [W]
C /
[J] [W]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 18 Juin 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10]
domiciliée : chez Mr [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christèle HARRY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1462
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006103 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1466
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Christèle HARRY, vestiaire : 1462
Me Marie LAUPELLETIER, vestiaire : 1466
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] et Monsieur [J] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par acte du 3 octobre 2023, Madame [K] [X] a fait assigner Monsieur [J] [W] en divorce sans en préciser le fondement, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation du 22 janvier 2024. Il n'a pas été sollicité de mesures provisoires.
A l'audience du 22 janvier 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience de mise en état du 2 avril 2024 aux fins de conclusions du demandeur avant le 4 mars 2024 et du défendeur avant le 25 mars 2024.
Par conclusions notifiées le 28 février 2024, Madame [K] [X] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et la mention de leurs actes de naissance,
constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [K] [X] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,
dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de l'assignation en divorce,
dire et juger que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, Monsieur [J] [W] a demandé de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
dire qu'à la suite du divorce, Madame [K] [X] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
donner acte à Monsieur [J] [W] de sa proposition des règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
dire et juger que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux, à la date de la demande en divorce,
dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire
dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Chacun des époux ont annexé à leurs conclusions une déclaration d'acceptation contresigné par avocats conforme à l'article 1123 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 avril 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 18 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [K] [X] le 3 octobre 2023,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 22 janvier 2024 par Madame [K] [X] et le 24 janvier 2024 par Monsieur [J] [W],
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [X], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10] (69)
et de
Monsieur [J] [W], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens
En foi de quoi, le Juge aux affaires familiales et le Greffier ont signé la présente décision,
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Marie- Anne BONGARD Catherine MICHALLET
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