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TJ Marseille, 8 juill. 2024, RG 23/04928


Vérifier : TJ Marseille, 8 juill. 2024, RG 23/04928 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/07/2024
Numéro
23/04928
Chambre
GNAL SEC SOC : SSI
Type
Autre
Id
6696b93f9a603a69291135b4

Texte de la décision

2,412 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

JUGEMENT N°24/03282 du 08 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04928 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4G22

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4] - DRRTI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Madame [L] [V]
née le 09 Janvier 1988 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 08 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim

L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

L’URSSAF [Localité 4] a délivré une contrainte le 02 novembre 2023 à Mme [L] [V] d’un montant total de 5438€50 signifiée le 07 novembre 2023.

Par courrier en date du 15 novembre 2023, Mme [L] [V] a formé opposition à cette contrainte au Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

À la barre, la représentante de l'URSSAF [Localité 4], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, déclare se désister.

Mme [L] [V] est présente à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le fond :

Il convient de donner acte à l'URSSAF [Localité 4] de son désistement à l'instance, ce qui signifie qu'il n'y a plus de litige sur le montant de la contrainte.

Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction.

Sur les dépens :

L’article 399 du Code de Procédure Civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 08 juillet 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire ;

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à l'URSSAF [Localité 4] de son désistement;

CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ;

DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF [Localité 4].

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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