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TJ Paris, 6 juin 2024, RG 23/01703


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Date
06/06/2024
Numéro
23/01703
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6696ba309a603a692911430a

Texte de la décision

3,442 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/01703 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7TJ

N° MINUTE :

Requête du :

22 Mai 2023

JUGEMENT
rendu le 6 Juin 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [J] [O], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 04 Avril 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/01703 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7TJ

DEBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 25 mai 2023, la SAS [5] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise le 4 mai 2023 et signifiée à la demande de l'URSSAF Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 1542 euros correspondant aux cotisations dues pour le mois de mars 2022.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 24 octobre 2023, l'URSSAF a déclaré se désister de son instance, le dossier ayant été régularisé.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle la SAS [5] ne s'est pas fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024.

SUR CE

l'URSSAF Ile de France s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'URSSAF Ile de France qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de l'URSSAF Ile de France ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'URSSAF Ile de France.

Fait et jugé à Paris le 6 juin 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/01703 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7TJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F IDF (ancien RSI) DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

Défendeur : S.A.S. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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