TJ Paris, 16 mai 2024, RG 22/02979
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par LS le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHW
N° MINUTE :
Requête du :
18 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par : Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par : Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur GOYER, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 16 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHW
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2022, monsieur [D], [B] [C] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 1 357,65 euros délivrée le 15 novembre 2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV) correspondant pour 1 281,50 euros aux cotisations de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 et pour 76,15 euros aux majorations de retard.
L'URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant et de lui allouer une indemnité de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.
SUR CE
Monsieur [C] a été affilié à la CIPAV du 01/01/2008 au 31/12/2008 sous le régime de professionnel libéral, puis du 01/01/2009 au 30.06/2012 sous le statut d’auto entrepreneur et enfin du 01/01/2021 au 30/06/2021 en tant que professionnel libéral pour son activité libérale de thérapeute.
Il n’a pas contesté son affiliation mais soutient qu’il n’a pas reçu la mise en demeure du 8 septembre 2022 car elle a été adressée à une mauvaise adresse soit au [Adresse 1] à [Localité 6] alors qu’à cette date il était domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3], affirmant que l’adresse mentionnée sur la mise en demeure correspond à l’ancien lieu d’exercice fermé depuis le 31décembre 2012.
Monsieur [C] indique avoir été radié de la CIPAV à cette date en raison même de la fermeture de son auto-entreprise et avoir alors communiqué à l’URSSAF son adresse personnelle et produit des courriers qui lui ont été adressés par l’URSSAF à cette adresse.
L’URSSAF fait valoir que la mise en demeure a été adressée au [Adresse 1] adresse qui figurait sur le compte CIPAV de l’assuré lors de son envoi
Il convient de relever que la CIPAV était au moment de la radiation de l’assuré en sa qualité d’auto entrepreneur un organisme social indépendant de l’URSSAF gérant les cotisations sociales des professions libérales.
Il appartenait à l’assuré de faire des démarches auprès de cet organisme pour notifier son changement de domicile et d’en rapporter la preuve.
Au demeurant l’attestation de radiation dont il se prévaut concerne son activité d’auto entrepreneur affilié à l’UTSSAF et non son activité libérale au titre de laquelle ont été appelées les cotisations en cause.
Or monsieur [C], qui a été affilié à la CIPAV du 01/01/2020 au 30/06/2021 en tant que professionnel libéral classique du fait de son activité libérale de thérapeute ne saurait reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir communiqué à la CIPAV sa radiation et son adresse personnelle et il ne justifie pas avoir informé la CIPAV de son changement d’adresse.
En conséquence il y a lieu de débouter monsieur [C] de son moyen tiré de la nullité de la mise en demeure.
A titre subsidiaire monsieur [C] soutient que la CIPAV a commis une erreur dans le calcul des cotisations en ce qu’il a été radié le 30 avril 2021 alors qu’il a été retenu une période d’affiliation jusqu’au 30/06/2021.
L’URSSAF fait valoir que restaient dues les cotisations des deux premiers trimestres 2021, monsieur [C] ayant été radié le 30/06/2021 et qu’à défaut de déclaration de revenus par l’assuré l’appel à cotisations au titre de l’assurance vieillesse est assis sur maximum des tranches de revenus, qu’au titre de la retraite complémentaire une demande de réduction devait être formulée avant le 31 décembre de l’année concernée et qu’en ce qui concerne l’assurance invalidité décès, à défaut de demande des intéressés elle est appelée en classe minimale A ;
L’URSSAF justifie que le montant des cotisations appelées au titre de ces trois régimes s’élève à la somme de 1 281,50 euros,
A défaut de paiement les majorations de retard sont de droit, s’élevant en l’espèce à la somme de 76,15 euros,
En conséquence la contrainte délivrée est régulière en la forme, justifiée en son montant et exigible et il y a lieu de le débouter.
L’équité ne commande pas de faire applications des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
RECOIT monsieur [C] en son opposition
DEBOUTE monsieur [C]
VALIDE la contrainte du 24/10/2022 en son entier montant pour la période du 01/01/2021 au 31/12/2022 à hauteur de 1357,65 euros représentant les cotisations pour 1 281,50 euros et les majorations de retard pour 76,15 euros
DIT que la contrainte produira tous ses effets exécutoires
REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire
CONDAMNE monsieur [C] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/02979 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNHW
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [D] [C]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5 ème page et dernière
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