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TJ Paris, 6 juin 2024, RG 22/01904


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Date
06/06/2024
Numéro
22/01904
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6696ba319a603a692911436b

Texte de la décision

3,354 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
1 Expédition délivrée à Maître FOLLIOT en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/01904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPJ

N° MINUTE :

Requête du :

14 Juillet 2022

JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE

URSSAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX
RELATIONS PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Monsieur [F] [X], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDERESSE

S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Représentée par Maître Marion FOLLIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Colette PERRIN, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Jean FORICHON, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/01904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPJ

DEBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 14 juillet 2022, la société [5] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 6 169,39 euros délivrée le 5 juillet 2022 par l'URSSAF correspondant aux cotisations de la période d’avril à novembre 2019.
L’URSSAF s’est désistée de sa demande.
La société [5] a maintenu une demande indemnitaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.

SUR CE,

L’URSSAF s’est désistée de sa demande, la société [5] ne maintenant dès lors qu’une demande indemnitaire en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le tribunal constate que les parties s’accordent sur le désistement de l’URSSAF.
En ce qui concerne la demande de la société [5], le tribunal constate que le désistement de l’URSSAF repose sur son impossibilité à justifier de l’envoi de la mise en demeure préalable à la contrainte.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en voir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT la société [5] en son opposition ;
DONNE acte aux parties du désistement de l’URSSAF ;
DECLARE ce désistement parfait ;
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte ;

Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024.

Le Greffier Le Président

N° RG 22/01904 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXPPJ

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : URSSAF DES BOUCHES DU RHONE SERVICE CONTENTIEUX

Défendeur : S.A.S. [5]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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