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TJ Paris, 16 mai 2024, RG 22/00514


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Date
16/05/2024
Numéro
22/00514
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6696ba319a603a6929114370

Texte de la décision

10,263 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me Christophe FERREIRA SANTOS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 22/00514 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHWR

N° MINUTE :

Requête du :

15 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par : Me Christophe FERREIRA SANTOS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué à l’audience par : Me Linda HOUFAF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par assistant : Madame [L] [G] (Autre)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur GOYER, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

Décision du 16 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/00514 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHWR

DEBATS

A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société [5] a saisi le tribunal afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise (ci-après la CPAM) de son recours à l’encontre de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [I] [V].

Par jugement avant dire droit du 28 novembre 2022 le tribunal a ordonné la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des maladies Professionnelles (ci-après CRRMP) de Normandie.

Après dépôt de l’avis de ce CRRMP en date du 6 juin 2023, le dossier a été remis au rôle.

La société [5] maintient sa demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.

La CPAM demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.

Les parties ont développé oralement leurs observations écrites.

SUR CE

Monsieur [V], salarié de la société [5] depuis septembre 1999 en qualité de conseiller bancaire spécialisé, a déclaré le 15 Sepembre 2019 une maladie professionnelle, mentionnant un « Episode dépressif caractérisé » avec une première constatation médicale au mois de juillet 2020 et a joint un certificat médical.

La CPAM a fait procéder à une enquête administrative et a soumis le dossier au CRRMP de la région Hauts de France, qui a conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et l’exposition professionnelle.

Par décision du 15 avril 2021 la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée par monsieur [V] au titre de la législation professionnelle.

Par jugement du 28 novembre 2022 le tribunal a désigné un second CRRMP, celui de Normandie, qui a conclu dans le même sens que le premier CRRMP.

Le CRRMP de Normandie a conclu « qu’il existe à partir d’avril 2020, un vécu de dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M.[V] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée ».

La [5] soutient que cet avis n’est pas motivé et ne saurait être retenu.

En toute hypothèse, si la CPAM était liée par l’avis du premier CRRMP, le tribunal, quand bien même a-t-il désigné un second CRRMP, qui a émis un avis similaire au premier CRRMP, n’est pas lié par ces avis et il lui appartient dès lors d’apprécier l’existence d’un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle au vu des éléments de la cause.

La société [5] conteste la matérialité de la maladie déclarée par monsieur [V].

Elle rappelle que monsieur [V] a été en arrêt de travail du 18 au 24 juillet 2020 et que ce n’est que lorsqu’il a eu connaissance de la procédure de sanction disciplinaire engagée à son encontre qu’il a procédé à une déclaration de maladie professionnelle.

Elle fait observer que le certificat médical du 15 septembre 2020 repose uniquement sur les affirmations de monsieur [V], le médecin psychiatre ayant indiqué que celui-ci lui avait « déclaré sentir une profonde détresse depuis le mois de mai 2020 », et que ces affirmations ne sont étayées par aucun moyen de preuve.

Elle soutient qu’à aucun moment monsieur [V] n’a fait état d’une quelconque difficulté ni d’un mal être au travail mais qu’elle lui a adressé de nombreux rappels tenant à son comportement à l’égard de ses collègues de travail dès 2012.

Force est de constater que le médecin psychiatre a qualifié la pathologie comme étant un « épisode dépressif caractérisé réactionnel » et le médecin conseil de la CPAM a considéré que cette pathologie engendrait un taux prévisible d’incapacité supérieurs à 25%,

La société [5] n’apporte aucun élément pour contester les conclusions médicales précitées quant à « l’épisode dépressif ».

Elle soutient que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par monsieur [V] et son activité professionnelle.

La CPAM vise le rapport de son enquêteur qui a recueilli les explications de monsieur [V], qui relatait avoir découvert le 12 juin 2020 une procédure disciplinaire menée à son encontre par son employeur et avoir été choqué au point de se mettre en arrêt de travail.

La société [5] fait valoir que l’enquête a été ouverte en juin 2020, monsieur [V] ayant été reçu le 2 juin 2020 et qu’il n’a été en arrêt de travail que le 18 juillet 2020 et n’établira sa déclaration de maladie professionnelle que le 15 septembre 2020 alors, d’une part, qu’il avait reconnu un certain nombre de propos violents et, d’autre part, qu’il avait été convoqué par lettre recommandée du 27 août 2020 à un entretien préalable à une éventuelle sanction.

Par ailleurs la société [5] relate une situation de violence au travail de la part de monsieur [V] à l’encontre de collègues de travail en date des 10 et 11 mars 2016, sanctionnée par un avertissement qui lui a été notifié le 3 juin 2016.

Elle indique qu’au cours de l’année 2016 elle a fait bénéficier son salarié d’une formation sur la gestion du stress mais que, néanmoins en juin 2018 un nouveau rappel verbal lui avait été fait par son manager.

Elle ajoute qu’en 2019 monsieur [V] a posé sa candidature pour un poste de conseiller à [Localité 6], qu’il a obtenu à compter du 1er mars 2019, ce qui lui a permis, d’une part, de changer d’environnement professionnel, d’autre part, de se rapprocher de son domicile.

Elle faisait état d’une altercation survenue le 1er avril 2020 entre monsieur [V] et un autre salarié et de propos violents tenus par monsieur [V] ce qui l’avait amené à diligenter une enquête pour violence au travail au cours de laquelle avaient été entendus onze collaborateurs dont monsieur [V].

Après avis du Comité National la [5] a, par lettre du 21 octobre 2020, notifié un blâme à monsieur [V].

Lors de l’enquête menée en 2020 par la CPAM monsieur [V] n’a pas nié les griefs formulés par son employeur mais a prétendu que son comportement était la conséquence d’une surcharge de travail liée à un sous-effectif et au décès d’un collaborateur.

Pour autant il ne démontre pas avoir alerté son employeur sur ces éléments, ni même avoir sollicité un renfort dans ses tâches, alors au demeurant que les griefs formulés par celui-ci sur son comportement étaient récurrents dans les différents postes qu’il avait occupés au sein de la banque sans qu’il ait alors apporté la moindre contestation.

Enfin à l’issue de la visite médicale du 5 octobre 2021 le médecin du travail ne s’est pas opposé au retour de monsieur [V] sur le poste de travail qu’il occupait au sein de l’Espace Banque Privée de [Localité 6],

Monsieur [V] a sollicité une mobilité professionnelle et a refusé de poursuivre ses missions.

La [5] a alors engagé une procédure de licenciement et lui a notifié son licenciement le 1er mars 2022.

Il résulte de ces éléments que la [5] rapporte la preuve d’un comportement violent de monsieur [V] vis-à-vis de ses collègues, qu’elle a sanctionné à plusieurs reprises dont la dernière fois en août 2020.

Si « l’épisode dépressif réactionnel » mentionné par le médecin apparaît en lien direct avec la procédure disciplinaire mise en œuvre par l’employeur, celle-ci était fondée sur le seul comportement personnel de monsieur [V], aucune condition particulière de travail n’étant en cause, de sorte qu’il n’est pas établi de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle et qu’il ne saurait donc être retenu au titre de la législation professionnelle.

En conséquence il y a lieu de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la CPAM de la pathologie déclarée par monsieur [V].

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi,statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

REÇOIT la société [5]

DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 15 septembre 2020 par monsieur [V]

REJETTE toute autre demande

CONDAMNE la CPAM aux dépens

Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 22/00514 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWHWR

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.A. [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE L'OISE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

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