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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/04114


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Date
04/07/2024
Numéro
23/04114
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6696ba369a603a6929114408

Texte de la décision

4,049 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/04114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LQO

N° MINUTE :

Requête du :

27 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE

Organisme U.R.S.S.A.F SERVICE TRAM PL
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [H] [Z]

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Hans-christian KAST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur HULLO, Assesseur,
Madame TAILLOIS

assistés de Damien CONSTANT, Greffier

2 Expéditions exécutoire délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me KAST en LS le :

Décision du 04 Juillet 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/04114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LQO

DEBATS

A l’audience du 02 Mai 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposées par l’URSSAF tendant à la rectification du jugement rendu le 8 février 2022

Monsieur [C] [J] s’en rapporte.

Les parties ont été entendues en leurs observations.

MOTIFS DE LA DECISION

La URSSAF expose que le jugement indique une contrainte « en date du 14 janvier 2020 numéro19322-0635 signifiée le 16 mars 2021 et dans son dispositif qu’il valide la contrainte en date du 14 janvier 2020 signifiée le 16 mars 2021 » alors que la contrainte 19322-0635 date du 18 novembre 2019 avec une signification du 14 janvier 2020 et non du 16 mars 2021 et que par ailleurs il rejette la demande de la CIPAV qui n’est pas partie à l’instance, la contrainte ayant été délivrée par L’URSSAF.

Monsieur [J] ne conteste pas ces erreurs matérielles affectant le jugement du 8 février 2022.

En conséquence il y a lieu de faire droit à la requête et d’ordonner la rectification du jugement rendu le 8 février 2022.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,

REÇOIT la URSSAF en sa demande

ORDONNE la rectification du jugement rendu le 8 février 2022 en ce qu’il y a lieu de remplacer

1) dans l’exposé des faits

La mention « la contrainte en date du 14 janvier 2020 numéro19322-0635 qui lui avait été signifiée le 16 mars 2021 »

Par :

« la contrainte en date du 18 novembre 2019 numéro19322-0635 qui lui a été signifiée le 14 janvier 2020 »

2) dans le dispositif

La mention « rejette la demande de la CIPAV au titre de l’article 700 »

Par :

« REJETTE la demande de l’URSSAF Centre Val de Loire au titre de l’article 700 »

Les mentions : “VALIDE la contrainte en cause pour son entier montant soit 800 euros
CONDAMNE monsieur [J] au paiement de la somme de 800 euros en deniers ou quittances”

Par :

« VALIDE la contrainte en cause pour son entier montant soit 880 euros

CONDAMNE monsieur [J] au paiement de la somme de 880 euros en deniers ou quittances »

ORDONNE au greffe de porter ces rectifications en marge du jugement du 8 février 2020

DIT que les frais seront à la charge de l’Etat

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024

Le Greffier La Présidente

N° RG 23/04114 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LQO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Organisme U.R.S.S.A.F SERVICE TRAM PL

Défendeur : M. [C] [J]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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