TJ Paris, 16 mai 2024, RG 22/02873
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ2W
N° MINUTE :
Requête du :
09 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Me Aurélia NADO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par: Me Jérémie LEGUAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur GOYER, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
4 Expéditions délivrées aux parties et aux avocat par LS le :
Décision du 16 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ2W
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
Vu la requête introduite le 09 Novembre 2022 par la C.I.P.A.V, contre Monsieur [Y] à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le le 04 octobre 2022 et signifiée le 28 octobre 2022 pour recouvrement de 500,85€ afférentes à la période du 01er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier du 13 février 2024, la C.I.P.A.V a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recouvrement en raison de l'annulation de l'affiliation du défendeur.
Il y a lieu de constater le désistement du demandeur.
Le défendeur accepte ce désistement par courrier du 27 février 2024.
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à charge de la C.I.P.A.V qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
Constate le désistement d'instance et d'action de la C.I.P.A.V.
Dit que les dépens dont les frais d'huissier seront supportés par la C.I.P.A.V.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le Greffier La Présidente
Décision du 16 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ2W
N° RG 22/02873 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYJ2W
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [C] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
3ème page et dernière
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