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TJ Paris, 6 juin 2024, RG 23/02961


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Date
06/06/2024
Numéro
23/02961
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6696ba369a603a6929114423

Texte de la décision

3,552 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEX

N° MINUTE :

Requête du :

15 Août 2023

JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE

U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Monsieur [M] [U], muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non-comparant ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 04 Avril 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEX

DEBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 6 juin 2024
Réputé contradictoire
en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 août 2023, reçue au greffe le 17 août 2023, Monsieur [P] [G] a formé opposition à l'exécution de la contrainte du 25 juillet 2023 signifiée à son encontre le 7 août 2023 à la demande de l'URSSAF du Limousin aux fins de recouvrement de la somme de 455 euros correspondant aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2019 et les majorations de retard.

En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.

Par courrier en date du 26 octobre 2023, l'URSSAF a déclaré se désister de son instance, précisant être dans l'impossibilité de justifier de la régularité de la procédure de recouvrement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle Monsieur [G] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.

Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024.

SUR CE

L'URSSAF du Limousin s'est désistée de son recours.

Il convient de lui en donner acte.

Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de L'URSSAF du Limousin qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de L'URSSAF du Limousin ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les éventuels dépens à la charge de L'URSSAF du Limousin.

Fait et jugé à Paris le 6 juin 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02961 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEX

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN

Défendeur : M. [P] [G]

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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