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TJ Paris, 6 juin 2024, RG 23/02813


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Date
06/06/2024
Numéro
23/02813
Chambre
PS ctx protection soc 2
Type
Autre
Id
6696ba379a603a6929114449

Texte de la décision

3,731 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :

■

PS ctx protection soc 2

N° RG 23/02813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRX

N° MINUTE :

Requête du :

07 Juin 2022

JUGEMENT
rendu le 6 juin 2024
DEMANDEUR

Monsieur [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]

dispensée de comparution en application des articles 446-1 du code de procédure civile et R142-10-4 du code de la sécurité sociale,

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame PERRIN, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 04 Avril 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRX

DEBATS

A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe après prorogation au 6 juin 2024
Réputé contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 7 juin 2022, Monsieur [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM des Pyrénées-Orientales en date du 31 mars 2023 fixant la date de consolidation de son état de santé au 15 novembre 2021 à la suite de son accident du travail du 26 avril 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle ni la CPAM ni Monsieur [T] [R] n'ont pas comparu, celui-ci ayant sollicité une dispense de comparution.

Par courrier expédié le 23 novembre 2023, Monsieur [T] [R] a informé le tribunal de sa volonté de se désister de son recours formé contre la décision de la CPAM des Pyrénées-Orientales.

Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu les pièces du dossier.

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code

Attendu que seules les parties introduisent l'instance et qu'elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement.

Qu'il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [T] [R] et l'extinction de l'instance.

Attendu qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [T] [R] qui se désiste.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de Monsieur [T] [R] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [R].

Fait et jugé à Paris le 6 juin 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 23/02813 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TRX

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : M. [T] [R]

Défendeur : C.P.A.M. DES PYRENEES-ORIENTALES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

4ème page et dernière

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