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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source hf_dump

TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00050


Vérifier : TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2024
Numéro
24/00050
Chambre
JCP LOGEMENT
Type
Autre
Id
6696c9a99a603a692914d157

Texte de la décision

9,329 caractères

Minute n° 2024 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES


JUGEMENT du 04 Juillet 2024


DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION
171 Rue de Vern BP 2244
35022 RENNES CEDEX 2

représentée par Madame [Z] [T], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [C]
Porte B31
5 Bis Chemin de la Varenne
44390 NORT-SUR-ERDRE

comparant en personne

Madame [B] [L]
Porte B31
5 Bis Chemin de la Varenne
44390 NORT-SUR-ERDRE

comparant en personne D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 23 mai 2024
date des débats : 23 mai 2024
délibéré au : 04 juillet 2024

RG N° N° RG 24/00050 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MWZ2

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à AIGUILLON CONSTRUCTION
CCC à Monsieur [K] [C] + Madame [B] [L] + préfecture
Copie dossier

Par acte sous seing privé du 28 septembre 2022, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a donné à bail à Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L] un immeuble à usage d'habitation situé au 5 bis chemin de la Varenne à NORT SUR ERDRE (44390), moyennant un loyer révisable et actuel de 597,24 euros, provision sur charges incluse.

Par acte d'huissier en date du 18 avril 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 1.177,40 euros, en visant la clause résolutoire.

Par acte du 30 novembre 2023, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION a fait citer Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L], locataires, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :

- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 1.677,50 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

A l'audience du 23 mai 2024, la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION actualise sa créance à la somme de 3.591,95 euros et ne s'oppose pas aux délais proposés.

Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L] sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement pour apurer leur arriéré locatif par mensualités de 190 euros.

A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.

En l'espèce, la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 1er décembre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, et la Caisse d’Allocations Famililaes de Loire-Atlantique le 02 mars 2023, la procédure est recevable.

Sur le montant des loyers dus

Les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 3.591,95 euros au titre des loyers et charges, selon décompte arrêté au 30 avril 2024.

Les locataires doivent être condamnés au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges.

Sur la clause résolutoire

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.

Par exploit du 18 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1.177,40 euros au titre des loyers échus.

Ce commandement contient la mention que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour les locataires de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.

Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.

Sur l'octroi de délais, l'article 24 susvisé dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.

En l'espèce, compte tenu de l'accord des parties, il convient d'accorder aux locataires des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif.

Dans ces conditions, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier.

Mais, en cas de non-paiement intégral dans les délais, la clause résolutoire sera acquise, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par les locataires jusqu'à sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que les locataires auraient payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 597,24 euros.

Sur les demandes annexes

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir les locataires au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 18 avril 2023.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation du bail conclu le 28 septembre 2022 entre la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 5 bis chemin de la Varenne à NORT SUR ERDRE (44390), conformément à la clause résolutoire acquise le 19 juin 2023 ;

Condamne solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 3.591,95 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

Autorise Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L] à se libérer de leur dette d'un montant de 3.591,95 euros, outre les frais et dépens, par mensualités de 190 euros, en sus des loyers et charges courants, la première intervenant le 10 septembre 2024, les suivantes le 10 de chaque mois jusqu'à apurement de la dette ;

Suspend en conséquence les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour les locataires d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;

Dit qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L], à compter de la mensualité visée dans la mise en demeure, d'un montant de 597,24 euros sera versé à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION et, en tant que de besoin, les y condamne solidairement ;

Condamne in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L] à payer à la S.A. d'HLM AIGUILLON CONSTRUCTION la somme de 50 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire ;

Condamne in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [B] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 avril 2023 ;

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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