TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00234
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 04 Juillet 2024
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
BP 83618
44036 NANTES CEDEX 1
représenté par Madame [R] [U], munie d’un pouvoir écrit
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [J]
Logement 7 Etage 1
5 Rue de Pont Aven
44300 NANTES
non comparante D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 mai 2024
date des débats : 23 mai 2024
délibéré au : 04 juillet 2024
RG N° N° RG 24/00234 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MX66
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à NANTES METROPOLE HABITAT
CCC à Madame [G] [J] + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 28 avril 2021, l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT a donné à bail à Madame [G] [J] un immeuble à usage d'habitation situé au 5 rue de Pont Aven à Nantes (44300), moyennant un loyer révisable et actuel de 411,89 euros, provision sur charges incluse.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers à hauteur de la somme de 319,34 euros, en visant la clause résolutoire.
Par acte du 1er décembre 2023, l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT, a fait citer Madame [G] [J], locataire, devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes afin de faire constater que la clause résolutoire est acquise de plein droit et obtenir :
- l'expulsion de tout occupant ;
- le paiement des loyers échus d'un montant de 476,38 euros ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation ;
- une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l'audience du 23 mai 2024, l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT actualise sa créance à la somme de 730,97 euros.
Madame [G] [J], bien que régulièrement assignée, n'a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 juillet 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE
L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par ailleurs, le même article dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.
En tout état de cause, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
En l'espèce, la situation d'arriéré locatif ayant persisté depuis le signalement effectué le 3 août 2023 à l'organisme payeur des aides aux logements en vue du maintien du versement des aides, la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives est réputée constituée conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Et la dénonciation de l'assignation à la Préfecture ayant été faite le 6 décembre 2023, soit six semaines avant la date d'audience, la procédure est recevable.
Sur le montant des loyers dus
La locataire a cessé de régler régulièrement les loyers, il est dû une somme de 730,97 euros au titre des loyers et charges jusqu'en avril inclus, selon décompte arrêté au 21 mai 2024.
La locataire doit être condamnée au paiement de cette somme au titre des loyers échus et des charges, assortie des intérêts moratoires à compter de la présente décision.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et deux mois après commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 22 août 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 319,34 euros au titre des loyers échus.
Ce commandement contient la mention que la locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, le montant mensuel du loyer et des charges, le décompte de la dette, l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, la locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, la mention de la possibilité pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière et la mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Il est en conséquence régulier et ses causes n'ont pas été réglées dans lesdeux mois de sa signification.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au bailleur.
La procédure d'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation, due par la locataire jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges qu'elle aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 411,89 euros.
Sur les demandes annexes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la locataire au paiement des dépens comprenant les frais d'huissier nécessaires à la résolution du présent litige, dont le coût du commandement en date du 22 août 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail conclu le 28 avril 2021 entre l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT et Madame [G] [J] relatif à l'immeuble à usage d'habitation situé au 5 rue de Pont Aven à Nantes (44300), conformément à la clause résolutoire acquise le 23 octobre 2023 ;
Condamne Madame [G] [J] à payer à l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 730,97 euros au titre des loyers impayés et des indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Madame [G] [J] à payer à l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 411,89 euros due à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à sortie des lieux ;
Dit qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
Condamne Madame [G] [J] à payer à l'Office Public de la Métropole Nantaise, NANTES METROPOLE HABITAT la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire ;
Condamne Madame [G] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 août 2023 ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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