TJ Nantes, 4 juill. 2024, RG 24/00470
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Texte de la décision
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUILLET 2024
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DEMANDERESSE :
Association SAINT BENOIT LABRE
3 allée du Cap Horn
”la Ville au Blanc”
44120 VERTOU
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [I]
Appartement 23 Etage 1 Bâtiment M
16 Rue de la Vendée
44400 REZE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 28 mars 2024
Date des débats : 23 mai 2024
Délibéré au : 04 juillet 2024
RG N° N° RG 24/00470 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MZNJ
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Isabelle EMERIAU
CCC à Madame [S] [I] + préfecture
Copie dossier
Dans le cadre de l'accueil des mineurs non accompagnés, l'Association Saint Benoît Labre a hébergé Madame [S] [I] dans un immeuble à usage d'habitation situé au 16 rue de la Vendée à REZE (44400).
Par acte du 13 février 2024, l'Association Saint Benoît Labre a fait citer Madame [S] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu'elle est occupante sans droit ni titre et obtenir son expulsion.
Après un renvoi, à l'audience du 23 mai 2024, l'Association Saint Benoît Labre maintient sa demande. Elle expose que Madame [S] [I] est majeure et ne relève plus de leur compétence.
Madame [S] [I] sollicite un délai de deux mois et elle précise qu'elle est lycéenne.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 4 juillet 2024 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Madame [S] [I] ne justifie d'aucun titre d'occupation du logement, il convient donc d'ordonner son expulsion.
Il convient de relever que sa demande de délais présentée à l'audience est en deçà des délais légaux, elle ne peut donc être examinée utilement.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Madame [S] [I] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre du logement situé 16 rue de la Vendée à REZE (44400) ;
Disons qu'à défaut pour Madame [S] [I] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
Condamnons Madame [S] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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