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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Nanterre, 11 juill. 2024, RG 24/03616


Vérifier : TJ Nanterre, 11 juill. 2024, RG 24/03616 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/07/2024
Numéro
24/03616
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
6696cbc49a603a6929151d1a

Texte de la décision

4,983 caractères

DOSSIER N° : N° RG 24/03616 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZO7T
AFFAIRE : [H] [V] épouse [M], [B] [M] / La société ICF LA SABLIERE

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Maëlle POUTCHNINE

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDEURS

Madame [H] [V] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante

Monsieur [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant

DEFENDERESSE

La société ICF LA SABLIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1904

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 27 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 11 Juillet 2024, par mise à disposition au Greffe.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, au visa d’une ordonnance de référé du 12 juillet 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Puteaux signifiée à Mme [H] [V] épouse [M] et Monsieur [B] [M] le 26 juillet 2022, la société d’HLM ICF la sablière a fait délivrer à ces derniers un commandement de quitter les lieux situés au [Adresse 3], à [Localité 4].

Par requête enregistrée au greffe le 2 mai 2024, les époux [M] ont saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’ils occupent.

L’affaire a été examinée à l’audience du 27 juin 2024 lors de laquelle Monsieur [B] [M] a comparu en personne et la société d’HLM ICF la sablière était représentée par son avocat. Monsieur [B] [M] a précisé que son épouse était au travail et qu’elle ne pouvait donc pas comparaître. Le juge de l’exécution l’a autorisé à produire un courrier de son épouse confirmant ce point et le maintien de ses demandes, ce qui a été effectué par courrier réceptionné par le greffe le 4 juillet 2024.

En outre, le juge de l’exécution a autorisé Monsieur [B] [M] à produire en cours de délibéré un justificatif de la situation médicale de leur fille (pas de justificatif adressé).

Les époux [M] demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux qu’il occupe.

Ils font valoir qu’ils ont 3 enfants à charge, que l’époux travaille en qualité de plombier, qu’il a des difficultés financières, que l’épouse travaille en qualité d’auxiliaire de vie, qu’elle perçoit le SMIC, que leur fille de 16 ans est en rémission d’un cancer et qu’elle a repris ses études. Ils ajoutent avoir rencontré une assistante sociale et le fait que le FSL va être mis en place.

La société d’HLM ICF la sablière ne s’oppose pas à la demande de délais.

Elle précise que la dette est de 1 802,57 euros, loyer de juin inclus.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Aux termes de l'article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’octroyer aux requérants un délai de 12 mois pour quitter les lieux qu’ils occupent.

Les mesures accessoires :

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge des époux [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe et en premier ressort,

OCTROIE à Monsieur [B] [M] et à Mme [H] [V] épouse [M] un délai pour quitter les lieux qu’il occupe situés au situés au [Adresse 3], à [Localité 4], jusqu’au 11 juillet 2025 inclus,

CONDAMNE Monsieur [B] [M] et Mme [H] [V] épouse [M] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION

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