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TJ Saint-Etienne, 11 juill. 2024, RG 24/00203


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Date
11/07/2024
Numéro
24/00203
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6696d0b29a603a6929160354

Texte de la décision

9,529 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00203 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHQJ

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 11 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 04 Juin 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE[Adresse 5] SIS [Adresse 1] REPRESENTE PAR SON ADMINISTRATEUR PROVISOIRE SELARL AJ UP, PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [P] [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000192 du 21/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

ET :

Monsieur [E] [H]
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [B] [K] épouse [H]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Alex OUVRELLE de ARÊGÔ, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-42218-2024-2681 du 24/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] sont propriétaires des lots 10, 23 et 29 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de Justice en date du 25 mars 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, a fait citer Madame [B] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- la somme de 6044,41 euros au titre de charges de copropriété impayées au 26 janvier 2024, à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2024 sur la somme de 6044,41 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
- la somme de 14,98 euros au titre des frais de recouvrement justifiés,
- la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, outre les entiers dépens.

Appelée à l’audience du 4 juin 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sans réactualisation de créance. Il s’est opposé à l’octroi d’un délai de paiement.

Madame [B] [K] épouse [H] est représentée par son conseil se référant à ses écritures. Elle fait état des importantes difficultés financières de la copropriété qui ont aggravé leur situation et de son actuel divorce. Elle rappelle avoir payé la somme de 1000 euros le 11 avril 2024 à déduire de la somme sollicitée de 6044,41 euros. Elle affirme être coindivisaire avec son époux et demande que la dette ne soit mise à sa charge qu’à hauteur de 50%. Elle sollicite un échéancier indiquant ne percevoir que le revenu de solidarité active et avoir à sa charge ses quatre enfants. Elle propose d’assumer la somme de 105,09 euros par mois sur deux ans, soit la moitié de 210,18 euros qu’elle doit avec Monsieur [E] [H].

Monsieur [E] [H], cité à étude, n’est ni comparant, ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée

Sur le paiement des charges de copropriété :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, il n’est pas contesté le principe et le montant de la dette laquelle est justifiée notamment par décompte l’établissant à la somme de 6044,41 euros pour les sommes dues entre le 1er avril 2023 et le 1er janvier 2024.

Il est également justifié de l’envoi des deux recommandés pour la somme totale de 14,98 euros le 30 janvier 2024.

S’agissant de la déduction de la somme de 1000 euros, s’il est produit un relevé du compte de Madame [B] [K] épouse [H] mentionnant un chèque émis le 11 avril 2024 à hauteur de 1000 euros, l’information du destinataire n’est pas précisée. Aussi, ni l’ administrateur provisoire n’a transmis de décompte à jour pour l’audience, ni son conseil n’a confirmé ce paiement.

S’agissant de la solidarité, compte tenu non seulement des termes du règlement du copropriété (article 30) mais aussi de la qualité d’époux des débiteurs, la demande de condamnation solidaire ne peut être écartée.

En conséquence, Madame [B] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 6044,41 euros pour les sommes dues entre le 1er avril 2023 et le 1er janvier 2024 au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024.

Madame [B] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] seront également condamnés solidairement au remboursement de la somme de 14,98 euros.

Sur la demande d'échéancier :

L’article 1343-5 du code civil dispose : “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
En l’espèce, compte tenu de la seule demande d’échéancier par Madame [B] [K] épouse [H], de sa limite de mensualité à 105,09 euros par mois, et de la faiblesse de ses ressources, il ne peut lui être accordé un délai de paiement.

Sur les dommages et intérêts :
Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles compte tenu de la perception de l’aide juridictionnelle par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, la somme de 6044,41 euros pour les sommes dues entre le 1er avril 2023 et le 1er janvier 2024 au titre des charges de copropriété, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024;
CONDAMNE solidairement Madame [B] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, la somme de 14,98 euros pour les frais de recouvrement ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum Madame [B] [K] épouse [H] et Monsieur [E] [H] aux dépens ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” situé [Adresse 1] à [Localité 4], agissant par son administrateur provisoire la SELARL AJ UP, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE

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