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TJ Saint-Etienne, 2 juill. 2024, RG 23/00651


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Date
02/07/2024
Numéro
23/00651
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6696d0b49a603a69291603b2

Texte de la décision

8,096 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 23/00651 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-IASJ

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] SIS [Adresse 1] REP CABINET COGECOOP
,dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Fatiha LARABI-HADI, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [K] [P] épouse [E]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [H] [E]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 19 octobre 2023, la Société Coopérative “[Adresse 3]” ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son gestionnaire la SA COGECOOP, a fait citer Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la somme de 7209,21 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 1231-6 du code civil,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Appelée à l’audience du 6 février 2024, la Société Coopérative “[Localité 4]” ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son gestionnaire la SA COGECOOP, et représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sans réactualisation de créance.

Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E], cités respectivement à personne et à domicile, n’ont été ni comparants, ni représentés.

Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonné la réouverture des débats afin de clarifier la situation financière de Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] s’agissant de ses charges de copropriété.

Rappelée à l’audience du 7 mai 2024, la Société Coopérative “[Localité 4]” ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son gestionnaire la SA COGECOOP, et représentée par son conseil, a communiqué un décompte de charges actualisé à la somme de 7522,55 euros au 1er avril 2024.

Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] ne sont ni comparants, ni représentés.

L’affaire a été mis en délibéré à la date du 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, le relevé de propriété édité le 11 octobre 2023 démontre que Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] sont propriétaires de lots (26,31 et 36) [Adresse 5] à [Localité 6], dont la gestion est assurée par la Société Coopérative “[Localité 4]”, ce qui les rend dès lors redevables des charges de copropriété à hauteur de leur quote-part selon les statuts.

Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 9 novembre 2022 et 2 décembre 2021, outre l’extrait de compte individuel des défendereurs, que ceux-ci seraient redevable de la somme de 7522,55 euros pour les sommes dues entre le 1er avril 2021 et le 1er avril 2024 inclus.

Néanmoins, il convient d’enlever de ce montant les sommes de 160,15 euros de commandement de payer et de 247,42 euros de frais de procédure.

En conséquence, Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 7114,98 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er avril 2021 et le 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 5878,13 euros (6068,85 - 147,22 - (14,50 X3) non justifiés) et à compter de la signification du jugement pour le surplus.

Sur les dommages et intérêts :

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des défendeurs, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 29 juin 2023 et celui de l'assignation en date du 19 octobre 2023.

De même, il sera fait droit in solidum à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] à payer à la Société Coopérative “[Localité 4]” ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son gestionnaire la SA COGECOOP, la somme de 7114,98 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er avril 2021 et le 1er avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 202 sur la somme de 5878,13 euros et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] aux dépens en ce compris les coûts du commandement de payer en date du 29 juin 2023 et celui de l'assignation en date du 19 octobre 2023 ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [K] [P] épouse [E] à payer à la Société Coopérative “[Localité 4]” ayant son siège [Adresse 1] à [Localité 6], agissant par son gestionnaire la SA COGECOOP, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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