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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 2 juill. 2024, RG 24/00047


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Date
02/07/2024
Numéro
24/00047
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6696d0b69a603a692916041b

Texte de la décision

6,761 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00047 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IELO

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [4] [Adresse 2] AGISSANT PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me BOUTHIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Madame [K] [M]
demeurant [4] - [Adresse 1]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de Justice en date du 19 janvier 2024, le Syndicat des Copropriétaires [4] situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet TARDY, a fait citer Madame [K] [M] devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE afin qu’elle soit condamnée à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- la somme de 4599,88 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts légaux à compter du commandement, somme à parfaire selon décompte actualisé au jour du jugement à intervenir,
- la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

Appelée à l’audience du 7 mai 2024, le Syndicat des Copropriétaires [4] situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet TARDY, et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a réactualisé sa créance à la somme de 4744,93 euros.

Madame [K] [M], citée à étude, n’est pas comparante, ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le paiement des charges de copropriété :

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifié parla loi du 24 mars 2014, sont imputables au seul copropriétaire concerné, notamment, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Selon l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.

En l'espèce, le relevé cadastral en date du 5 décembre 2023 démontre que Madame [K] [M] est propriétaire de lots dans l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], ce qui la rend dès lors redevable des charges de copropriété à hauteur de sa quote-part et lesquelles sont détaillées dans le règlement de copropriété communiqué auquel elle est soumise.

Aussi, il résulte notamment des procès-verbaux de l' assemblée générale des 25 mai 2022 et 31 mai 2023, outre l’extrait de compte consolidé et individuel de la défenderesse, que celle-ci serait redevable de la somme de 4599,88 euros pour les sommes dues entre le 1er octobre 2021 et le 1er avril 2024.

Néanmoins, il convient de ramener cette somme à celle qui est sollicitée à l’audience, soit 4744,93 euros.

En conséquence, Madame [K] [M] sera condamnée au paiement de la somme de 4744,93 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er octobre 2021 et le 1er avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023.

Sur les dommages et intérêts :

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de la défenderesse, qui ne peut être déduite uniquement du défaut de paiement, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Madame [K] [M], partie succombante, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 8 décembre 2023 et de l'assignation en date du 19 janvier 2024.

De même, il sera fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 400 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [K] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires [4] situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet TARDY, la somme de 4744,93 euros au titre des charges de copropriété impayées pour les sommes dues entre le 1er octobre 2021 et le 1er avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 8 décembre 2023 ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE Madame [K] [M] à payer au Syndicat des Copropriétaires [4] situé [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic le cabinet TARDY, la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 8 décembre 2023 et de l'assignation en date du 19 janvier 2024 ;

CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;

En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE

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