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TJ Saint-Etienne, 2 juill. 2024, RG 24/00104


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 2 juill. 2024, RG 24/00104 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2024
Numéro
24/00104
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
Autre
Id
6696d0b69a603a6929160422

Texte de la décision

6,193 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/00104 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFP5

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Mélody MANET Juge du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2024

ENTRE :

Monsieur [H] [P]
demeurant [Adresse 12]

Monsieur [U] [P]
demeurant [Adresse 15]

représentés par Me Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Nicole PEYRET, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

Monsieur [T] [M]
demeurant [Adresse 14]

Monsieur [A] [M]
demeurant [Adresse 1]

Madame [R] [M]
demeurant [Adresse 9]

Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [G] [M]
demeurant [Adresse 10]

représentés par Me Sophie MATHIEU, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me Elodie LADIGNAC-PHILIPPE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE

JUGEMENT :

contradictoire avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [P] et Monsieur [U] [P] sont propriétaires indivis d’un tènement immobilier situé à [Localité 16] à [Localité 17] (42) cadastré comme suit : section [Cadastre 3] BH numéro [Cadastre 7], section [Cadastre 3] BH numéro [Cadastre 8], section [Cadastre 3] BI numéro [Cadastre 4], section [Cadastre 3] BI numéro [Cadastre 5].

Monsieur [O] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [A] REYet Madame [R] [M] sont propriétaires indivis de la parcelle voisine cadastrée section [Cadastre 3] BH numéro [Cadastre 6].

Dans un cadre amiable, une limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 8] a été évaluée par un géomètre expert dont les conclusions ont été réfutées par l’indivision [P].

La tentative de conciliation menée dans un cadre judiciaire s’est soldée par un constat d’échec dressé le 13 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Monsieur [H] [P] et Monsieur [U] [P] ont fait assigner Monsieur [O] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [A] REYet Madame [R] [M] devant le Tribunal Judiciaire de ST-ETIENNE aux fins de :

- désignation d’un géomètre-expert pour procéder au bornage de la section 111 BH numéro [Cadastre 6] et de la section 111 BH numéro [Cadastre 8],
- statuer ce que de droit s’agissant du montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire.

Appelée à l’audience du 5 avril 2022, l’affaire a été renvoyée successivement à celles des 6 septembre 2022 et 6 décembre 2022.

A l’audience de plaidoirie du 7 mai 2024, Monsieur [H] [P] et Monsieur [U] [P], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.

Monsieur [O] [M], Monsieur [G] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [A] REYet Madame [R] [M], représentés par leur conseil, ont demandé qu’il soit pris acte des protestations et réserves d’usage sur la demande de bornage, indiquant dans le corps des conclusions ne pas s’y opposer, outre que les dépens soient réservés.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juillet 2024.

MOTIFS

L’article 646 du Code Civil dispose : “Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.”

En l’espèce, aucun accord amiable n’ayant pu aboutir sur la question de la limite des propriétés des parties, tant après l’intervention d’un géomètre expert que d’un conciliateur judiciaire, il ne peut être fait que droit à la demande, par ailleurs partagée en défense.

Les frais d’expertise seront avancés par les deux parties à parts égales, sans préjudice de la répartition finale si la procédure venait à perdurer en suite des conclusions de l’expert.

En outre, il ne sera pas fixé d’audience de renvoi devant la présente, la procédure pouvant le cas échéant ne plus relever du contentieux oral.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit sur la demande de bornage judiciaire,

ORDONNE le bornage judiciaire des fonds contigus situés sur la commune de [Localité 17], au lieu dit [Localité 16], cadastrés comme suit :

- section [Cadastre 3] BH numéro [Cadastre 6] appartenant à l’indivision [M],
- section [Cadastre 3] BH numéro [Cadastre 8] appartenant à l’indivision [P] ;

DÉSIGNE :

Monsieur [N] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 11]

en qualité d'expert, avec pour mission de :

- se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;

- consulter les titres des parties s'il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;

- rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoqués ;

- rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;

- proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à
planter ; éventuellement avec l'accord des parties, poser des repères pouvant servir de bornes,

* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ;

* à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription ;

* compte tenu des éléments relevés ;

DIT que chaque partie devra verser la somme de 1000 euros, soit un total de 2000 euros à valoir sur la rémunération provisoire du technicien et ce, avant le 31 AOUT 2024 ;

DIT qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, l'affaire sera rappelée à la diligence du greffe pour qu'il soit tiré toute conséquence de droit ;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe des expertises du Tribunal Judiciaire de ST-ETIENNE avant le 31 décembre 2024 et en adressera une copie à chacune des parties ;

RÉSERVE le surplus des dépens ;

Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE JUGE

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