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CA Paris, 16 juill. 2024, RG 24/03208


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Date
16/07/2024
Numéro
24/03208
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66975ea192a5b3e8ade13f48

Texte de la décision

5,861 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03208 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXBP

Décision déférée : ordonnance rendue le 14 juillet 2024, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Nathalie Renard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Agnès Allardi, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [S]

né le 06 mars 1987 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 15 juillet 2024 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

Informé le 15 juillet 2024 à 15h26, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 14 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [S] enregistré sous le n° RG 24/01312 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le n° RG 24/01302, déclarant le recours de M. [G] [S] irrecevable, rejetant le recours de M. [G] [S], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours à compter du 13 juillet 2024 à 10h07 ;

- Vu l'appel interjeté le 15 juillet 2024, à 12h07, par M. [G] [S] ;

- Vu les pièces complémentaires reçues le 15 juillet 2024 à 16h22 par M. [G] [S] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, l'appelant présente en appel les mêmes arguments que devant le premier juge et ne fait valoir aucun éléments qui n'aurait pas déjà été pris en compte par le premier juge.

Les éléments relevés dans la déclaration d'appel ne font apparaître aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis le placement en rétention administrative.

Il est en outre rappelé que le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention et qu'il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.

Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Cette absence de passeport n'est d'ailleurs pas critiquée par la déclation d'appel.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative, au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, combinés et que, pour le reste, l'appel est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 16 juillet 2024 à 10h11

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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