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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 24 mai 2024, RG 23/01952


Vérifier : TJ Bobigny, 24 mai 2024, RG 23/01952 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2024
Numéro
23/01952
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
669805d3b60c111a421ad237

Texte de la décision

8,198 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]

REFERENCES : N° RG 23/01952 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKP2

Minute : 24/00681

Association GROUPE SOS SOLIDARITES
Représentant : Me Patrick MAYET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0139

C/

Monsieur [E] [B]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAYET
Copie délivrée à :
M [B]
Le 04 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Association GROUPE SOS SOLIDARITES, ayant son siège social [Adresse 3], représentée par Maitre MAYET, avocat au barreau de Paris

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de séjour en date du 16 février 2021, l'association Groupe SOS Solidarités a a mis à disposition de M. [E] [B] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 4].

Le contrat étant arrivé à son terme, l'association Groupe SOS Solidarités a fait assigner M. [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 28 septembre 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Après un renvoi aux fins de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2024.

A cette date, l'association Groupe SOS Solidarités, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
- à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résiliation judiciaire ;
- l'expulsion de M. [E] [B], sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- et la condamnation de M. [E] [B] :
- au paiement de la somme de 2 286,67 euros,
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 225 euros par mois,
- au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens.

Elle expose, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1224 et 1709 et suivants du code civil et L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, que le contrat de séjour a pris fin et que M. [E] [B] n'a pas respecté les obligations prévues au contrat dès lors qu'il ne verse pas sa participation financière, qu'il n'informe pas de ses absences et ne participe pas à l'accompagnement social.

M. [E] [B], qui a comparu à l'audience du 4 décembre 2023, ne s'est pas présenté à l'audience du 18 mars 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la résiliation

Le contrat liant les parties est une convention d'occupation précaire exclue du champ d'application de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat de séjour du 16 février 2021 stipule que la durée d'hébergement est limitée à la durée de l'instruction de la demande d'asile. L'article 4 prévoit en outre que l'Office français de l'immigration et de l'intégration prend une décision de sortie qui fixe la date de fin de prise en charge et précise les possibilités de maintien dans les lieux.

Or, suivant courrier daté du 14 décembre 2021 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la demande d'asile de M. [E] [B] a fait l'objet d'une décision définitive favorable. Le courrier précise que M. [E] [B] est autorisé à se maintenir en lieu d'hébergement jusqu'au 31 août 2020.

Par courrier notifié par commissaire de justice le 10 juillet 2023, l'association Groupe SOS Solidarités a mis en demeure M. [E] [B] de libérer les lieux dans un délai d'un mois.

Il apparaît donc que le contrat de séjour est résilié depuis le 11 août 2023.

La résiliation du contrat de séjour sera donc constatée et l'expulsion de M. [E] [B] sera ordonnée.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir d'une astreinte l'obligation pour M. [E] [B] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le demandeur, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution.

II - Sur les demandes de condamnation en paiement

Aux termes de l'article 1103 du code civil, " les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ". Le contrat de résidence conclu le 16 février 2021 stipule que le preneur s'engage à verser une participation à ses frais d'hébergement et d'entretien s'il perçoit des ressources égales ou supérieures au montant du revenu de solidarité active

Le demandeur produit aux débats les bulletins de salaire de M. [E] [B] et produit un décompte démontrant que ce dernier reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 508,43 euros à la date du 31 août 2023.

M. [E] [B] n'apporte aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.

Il sera donc condamné au paiement de cette somme de 1 508,43 euros.

Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er septembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant de la participation financière, telle qu'elle aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 137,13 euros par mois, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer, conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil.

III - Sur les mesures de fin de jugement

M. [E] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'association Groupe SOS Solidarités les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

CONSTATE que la résiliation du contrat de séjour conclu le 16 février 2021 entre l'association Groupe SOS Solidarités et M. [E] [B] concernant le logement-foyer situé au [Adresse 4] depuis le 11 août 2023 ;

ORDONNE en conséquence à M. [E] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [E] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l'association Groupe SOS Solidarités pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTE l'association Groupe SOS Solidarités de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNE M. [E] [B] à payer à l'association Groupe SOS Solidarités la somme de 1 508,43 euros (décompte arrêté au 31 août 2023, incluant une dernière échéance du mois d'août 2023) ;

CONDAMNE M. [E] [B] à verser à l'association Groupe SOS Solidarités une indemnité mensuelle d'occupation égale à 137,13 euros du 1er septembre 2023 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;

REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [B] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

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