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TJ Bobigny, 24 mai 2024, RG 23/01003


Vérifier : TJ Bobigny, 24 mai 2024, RG 23/01003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/05/2024
Numéro
23/01003
Chambre
Chambre 22 / Proxi fond
Type
Autre
Id
669805d4b60c111a421ad24d

Texte de la décision

5,338 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX

Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr

REFERENCES : N° RG 23/01003
N° Portalis DB3S-W-B7H-X4WX

Minute : 24/00671

S.C.I. BASSIT 4
Représentant : Me Katia DA COSTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0840

C/

Monsieur [I] [M]

Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Katia DA COSTA
Copie délivrée à :
M. [I] [M]
Le 04 Juillet 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 24 Mai 2024;

par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.C.I. BASSIT 4, ayant son siège social au [Adresse 2]
Représentée par Me Katia DA COSTA, avocat de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 1]
Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 1er mai 2021, la société civile immobilière Bassit 4 a donné à bail à M. [I] [M] un local à usage d'habitation situé au [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 1 200 euros et 30 euros de provision sur charges, outre un dépôt de garantie d'un montant de 1 200 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, le 27 mars 2023, la société civile immobilière Bassit 4 a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 3 302,50 euros.

Elle a ensuite fait assigner M. [I] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 28 juin 2023 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 octobre 2023 et mise en délibéré au 5 décembre 2023. A cette date, la réouverture des débats a été ordonnée aux fins de respect du principe du contradictoire, conformément aux exigences des articles 16 et 444 du code de procédure civile, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail n'ayant pas été portée à la connaissance du défendeur.

L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 18 mars 2024.

A cette date, la société civile immobilière Bassit 4 comparaît, représentée. Elle explique que le défendeur a quitté les lieux. Elle demande la condamnation de M. [I] [M] :
- au paiement de la somme actualisée de 3 197,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,,
- au paiement d'une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles
- et aux dépens, comprenant le coût du commandement et de l'assignation.

Elle expose, sur le fondement des articles 1134 et 1741 du code civil, que le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus.

Cité à l'étude du commissaire de justice, M. [I] [M] ne comparaît pas.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de condamnation en paiement

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [I] [M] reste lui devoir, après soustraction des frais (12,40 € x 5 + 149,56€) et du dépôt de garantie (1 200 €), la somme de 2 985,55? euros à la date du 14 mars 2024, échéance du mois d'octobre 2023 incluse.

M. [I] [M], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe, ni le montant de la dette.

M. [I] [M] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2 985,55? euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2023, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

II - Sur les mesures de fin de jugement

M. [I] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société civile immobilière Bassit 4, M. [I] [M] sera condamné à lui payer une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort :

CONDAMNE M. [I] [M] à payer à la société civile immobilière Bassit 4 la somme de 2 985,55? euros (décompte arrêté au 14 mars 2024, échéance du mois d'octobre 2023 incluse), dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2023 ;

CONDAMNE M. [I] [M] à verser à la société civile immobilière Bassit 4 une somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [M] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 24 mai 2024.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.