TJ Marseille, 4 juill. 2024, RG 24/00353
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°24/02995 du 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00353 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NTP
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [L] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°24/00353
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 18 janvier 2024, le gérant de la SARL [2] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°64096131 décernée à son encontre le 17 janvier 2024 par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de [Localité 5] (ci-après URSSAF [Localité 4]), et signifiée le 18 janvier 2024, pour le recouvrement de la somme de 90 814,90 € portant sur les mois de novembre et décembre 2017, janvier et février 2018, les années 2020, 2021 et 2022.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 04 avril 2024.
L'URSSAF [Localité 4], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable pour défaut de motif l'opposition de la SARL [2]. A titre subsidiaire, l'organisme conclut au rejet du recours et sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 86 356 € de cotisations, 4 458,90 € de majorations de retard et 73,30 € de frais de signification, la condamnation de la société à lui verser cette somme ainsi que 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL [2], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception revenu signé, n'est pas représentée à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée.
A défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable.
En l'espèce, le courrier d'opposition adressé à la juridiction par le gérant de la SARL [2] le 18 janvier 2024 comporte la mention suivante :
" Je soussigné Monsieur [K] [T] gérant de la société [2], désirant faire opposition à cette contrainte car il y a eu des taxations d'office dont je ne suis pas d'accord.
Comme vous pouvez le voir dans le décompte cela passe de la somme de 3 000 € à des sommes de :
- 14 542 €
- 22 216 €
- 13 395 €
- 18 736 €
Avec des fiches d'impositions n'a même pas 6 000 €. C'est pour cela que je demande à être convoqué devant votre tribunal pour vous emmener des justificatifs en vous prouvant ma bonne foi ".
La SARL [2] n'explique pas plus clairement les raisons de son recours.
Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige.
La contestation des sommes réclamés, sans en expliquer les raisons et en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation.
Il est en conséquence impossible de déterminer les prétentions de la SARL [2], et la défenderesse ne comparaissant pas en outre à l'audience, le fondement de son recours n'a pu être explicité.
L'exigence de motivation de l'opposition était rappelée et soulignée dans l'acte d'huissier signifié le 18 janvier 2024.
Par conséquent, et faute de motivation, l'opposition de la SARL [2] du 18 janvier 2024 doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe à l'instance.
L'équité ne justifie pas de faire droit à la demande de l'URSSAF [Localité 4] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l'article R133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE irrecevable l'opposition formée le 18 janvier 2024 par la SARL [2] à l'encontre de la contrainte n°64096131 décernée le 17 janvier 2024 par le directeur de l'URSSAF [Localité 4] pour un montant de 90 814,90 € ;
DIT que ladite contrainte signifiée le 18 janvier 2024 produira son plein et entier
effet ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE L'URSSAF [Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formée, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Notifié le :
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