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TJ Paris, 4 juill. 2024, RG 23/00743


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Date
04/07/2024
Numéro
23/00743
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
66980bafb60c111a421be995

Texte de la décision

4,670 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

Charges de copropriété

N° RG 23/00743
N° Portalis 352J-W-B7G-CYTER

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Janvier 2023

JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société JUNEGE, S.A.S.
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Eric CANCHEL de la SELEURL CANCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0937

DÉFENDEURS

Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [M] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentés par Maître Nikita KOUZNETSOV de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0902

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Olivier PERRIN, Vice-Président, statuant en juge unique.

assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 04 Juillet 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/00743 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYTER

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Juin 2024

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 10 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] a assigné Monsieur [M] [K] (nu-propriétaire) et Madame [I] [U] (usufruitière) devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en paiement de charges demeurées impayées.

***

L'ordonnance de clôture a été signée le 14 décembre 2023.

Appelée à l'audience du 06 juin 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que le principal de la dette a été payé le 30 août 2023.

Il ne reste plus à trancher que les sommes réclamées au titre des dommages-intérêts (somme demandée : 10.000 euros) et au titre de l'indemnité de procédure prévue par l'article 700 du code de procédure civile (somme demandée : 5.000 euros).

En l'espèce, s'agissant de la demande de dommages et intérêts, le tribunal ne retient pas la situation de force majeure.

Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce pour justifier que la défaillance de la partie défenderesse a été à l'origine de difficultés de trésorerie ou a nécessité des diligences particulières.

Dès lors, faute d'établir l'existence d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, sa demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.

Compte tenu de l'équité, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [U] sont condamnés solidairement à verser la somme de 2.500 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

« Partie perdante » au sens des dispositions de l'article 696, Monsieur [M] [K] et Madame [I] [U] sont condamnés solidairement à supporter les dépens de l'instance.

Compatible avec l'ancienneté et la nature du litige, l'exécution provisoire est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le principal de la dette a été payé le 30 août 2023 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [I] [U] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] de sa demande relative au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [K] et Madame [I] [U] à supporter les dépens de l'instance ;

DIT n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Fait et jugé à Paris le 04 Juillet 2024.

La Greffière Le Président

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