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TJ Paris, 16 juill. 2024, RG 24/04569


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Date
16/07/2024
Numéro
24/04569
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
66980bb2b60c111a421bea2b

Texte de la décision

9,724 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [I]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MUH

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/04569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X7I

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 16 juillet 2024

DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256

DÉFENDEUR
Monsieur [W] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juillet 2024 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier

Décision du 16 juillet 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/04569 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4X7I

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit du 9/ 6/ 2021 acceptée le 9/ 6/ 2021 , la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à M. [I] [W] un crédit renouvelable avec assurance d'un montant à l'origine de 6000 euros remboursable en mensualités , au taux nominal conventionnel de 9.36% l'an, et TAEG de 9.91% l'an.

Par courrier du 03/04/2023, le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de payer la somme de 1029.66 euros et l'a informé de la possibilité de prononcer la déchéance du terme à défaut de paiement dans les 15 jours

Par LRAR du 23/05/2023 revenue destinataire inconnu, le prêteur a sollicité paiement de la somme de 7094.18 euros et l'a avisée de la déchéance du terme.

Une sommation de payer la somme de 7094.18 euros outre intérêts a été signifiée le 21/08/2023 selon les formes de l'article 656 à 658 du code de procédure civile .

Par acte du 19/03/2024, la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné M. [I] [W] aux fins de:

-voir constater que la déchéance du terme est acquise au 28/05/ 2023 et à défaut voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat en application de l'article 1227 du Code Civil
-voir condamner M. [I] [W] au paiement de :

- la somme de 6568.69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 21/08/2023 jusqu' à parfait paiement,
- la somme de 525.49 euros au titre de la clause pénale

-voir ordonner l'exécution provisoire

-voir condamner M. [I] [W] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience du 22/05/2024 , la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE maintient ses demandes ; elle expose qu'elle n'est pas forclose en son action, le 1er impayé non régularisé datant du 08/09/2022 , qu'elle justifie de la fiche de dialogue avec pièces , de la consultation du FICP en 2021, 2022 et 2023 , de la FIPEN , de la fiche assurance . Subsidiairement, elle s'en remet si une déchéance des intérêts contractuels est encourue, en l'absence des avis de reconduction .

M. [I] [W] n'a pas comparu ni été représenté, l'assignation étant signifiée selon les formes de l'article 656 à 658 du Code de Procédure Civile et déposée en étude.

Le Tribunal a soulevé d'office le cas échéant la déchéance du droit aux intérêts en cas d'absence de régularité de l'offre de crédit.

DISCUSSION

Sur la recevabilité de l'action :

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Le 1er impayé non régularisé remonte au 10/11/2022 ; la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action, l'assignation étant signifiée le 19/03/2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.

Sur le fond:

En application de l'article R632-1du Code de la Consommation, le Juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application de l'article L312-12 et R312-2 du code de la consommation, le prêteur doit remettre une fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur, qui doit comprendre la mention " un crédit vous engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ".

En application de l'article L312-14 du Code de la Consommation le prêteur doit justifier avoir fourni à l'emprunteur les explications exigées permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière.

En application de l'article L312-16 du même code, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant la conclusion du contrat et notamment avoir consulté le FICP.

En application de l'article L312-29 du même code, le prêteur doit remettre à l'emprunteur une notice assurance sur les conditions générales de celle-ci.

En effet en vertu de l'article L312-12 et L312-29 , la FIPEN et la notice constituent des documents distincts de l'offre préalable ; la mention de ce que l'emprunteur s'est vu remettre la FIPEN et la fiche assurance renseignée est insuffisante à caractériser le respect par le prêteur de cette obligation de remise , alors qu'il appartient au Juge de s'assurer que les documents remis sont conformes aux exigences de ces textes ,ceux-ci déterminant l' étendue de l' information envers le débiteur pour la FIPEN et la vérification de sa solvabilité pour la fiche dialogue , de la compréhension des termes des garanties offertes pour l'assurance du crédit . A cet égard, si la mention de la reconnaissance de la remise d'une offre avec le bordereau de rétractation est suffisante à apporter la preuve de la remise, sauf à l'emprunteur à en apporter la preuve contraire, la même mention ne peut valoir preuve pour les fiches précitées, compte tenu des mentions variant en fonction du contrat et de la personne de l'emprunteur, qui doivent y figurer.

La société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit aux débats le contrat de crédit, l'historique de compte, un décompte de créance, la lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme, la consultation du FICP initiale et de 2022 et 2023

Mais il n'est pas produit les avis de reconduction annuels exigés à l'article L312-77 code de la consommation .

Il convient en l'absence de justification de ces éléments, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit depuis le 09/06/2022, en application de l'article R341-18 du Code de la Consommation, les manquements constatés ne permettant pas de s'assurer de la compréhension de ses obligations par le débiteur.

Il est dû au 09/06/2022 :
- la somme de 5642.43 euros
- à déduire la somme de 640 euros payée après cette date

Il reste dû un solde de 5002.43 euros.

Il convient de condamner M. [I] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5002.43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/08/2023, date de réception de la mise en demeure par sommation de payer.

Au titre de l'indemnité de 8%, constitutive d'une clause pénale, il convient de condamner les emprunteurs à payer la somme de 15 euros, celle-ci étant manifestement excessive eu égard au taux du prêt et aux paiements opérés.

Il convient de condamner M. [I] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/08/2023.

Il convient de dire qu'en vertu de la décision du 27/03/2014 de la CJUE, la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due, alors que cette majoration introduit un déséquilibre dans la sanction envisagée par le législateur en cas de déchéance du droit aux intérêts, encourue pour non -respect des formalités de conclusion du contrat de crédit.

De plus ,le juge peut réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive, le taux légal - le cas échéant majoré de cinq points - lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel .

Il n' y a pas lieu à cette réduction au cas présent.

Sur l'exécution provisoire :

L'ancienneté de la dette justifie le prononcé de l'exécution provisoire.

Sur les dépens et l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il convient de débouter la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en équité et de condamner M. [I] [W] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DIT que la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable en son action

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5002.43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21/08/2023

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21/08/203 au titre de la clause pénale

DIT que la majoration des intérêts de 5 points à défaut de paiement de la dette dans les deux mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire, ne sera pas due

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens

DEBOUTE la société La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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